SOMMAIRE DROIT CIVIL | NOTIONS DE COURS |
Art 237 : "Un époux peut demander le divorce, en raison d'une rupture prolongée de la vie commune, lorsque les époux séparés de fait depuis six ans."
Art 238 : "Il en est de même lorsque les facultés mentales du conjoint se trouvent, depuis six ans, si gravement altérées qu'aucune communauté de vie ne subsiste plus entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l'avenir".
L'expression "depuis six ans " veut dire "au moins six ans".
Le juge appréciera la demande. Il peut la rejeter s'il constate que le divorce aurait soit pour l'autre époux, soit pour les enfants des conséquences morales d'une exceptionnelle dureté (âge du conjoint, durée du mariage...).
Dans le cas de l'aliénation mentale, le juge peut rejeter la demande si le la prononciation du divorce risque d'avoir de graves conséquences sur la maladie du conjoint.
La raison d'exceptionnelle dureté est prévue par l'article 240 du c. civ. : "Si l'autre époux établit que le divorce aurait, soit pour lui, compte tenu notamment de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, le juge rejette la demande".
Il ne peut y avoir de demande reconventionnelle pour rupture de vie commune. Seul l'époux qui présente la demande initiale (dite demande principale) peut invoquer la rupture de vie commune.
L'autre époux peut en revanche présenter une demande reconventionnelle de divorce pour faute en invoquant les torts de celui qui a présenté la demande initiale. Cette demande tend uniquement au divorce et non à la séparation de corps (appelé aussi divorce des catholiques). Si le juge admet la demande reconventionnelle, il rejette la demande principale et prononce le divorce aux torts de l'époux ayant pris l'initiative.
L'idée à retenir dans le divorce pour rupture de vie commune est que la loi tend à protéger l'époux délaissé.