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La reconnaissance : l'établissement volontaire.
La reconnaissance est l'acte par lequel la mère ou le père d'un enfant naturel affirme sa maternité ou sa paternité et s'engage par là même à répondre aux obligations découlant de ce lien de parenté. Il s'agit donc d'un acte volontaire.
Certaines conditions de fond doivent être remplies.
- Concernant l'enfant :
Il doit s'agir d'un enfant dont la filiation naturelle peut être établie. Sous cette réserve, toute filiation peut être établie, tout enfant peut être reconnu à condition qu'il soit conçu. L'enfant peut être reconnu dès sa naissance, après sa majorité ou encore après son décès. La reconnaissance prénatale est concevable dès lors que l'enfant est né vivant et viable.
- Concernant l'auteur de la reconnaissance :
La reconnaissance est individuelle. Chaque parent reconnaît l'enfant, ainsi le père peut reconnaître l'enfant sans l'autorisation de la mère. Cependant, l'autre parent sera prévenu par l'officier d'état civil par lettre recommandée avec avis de réception. La reconnaissance ne peut être souscrite que par le père ou la mère. Le parent peut être un incapable du moment ou il a conscience de la portée de son acte. Le mandat est possible mais la procuration doit être donnée dans un acte authentique.
Des conditions de forme doivent également être remplies.
- La reconnaissance doit se matérialiser par un acte authentique. Donc une reconnaissance faite dans un acte sous seing privé ne vaut pas reconnaissance. l'article 335 du Code Civil précise que le reconnaissance peut être faite au moment de l'acte de naissance, par un acte d'officier d'état civil, par tout acte authentique.
- Il faut prouver l'identité de l'auteur de la reconnaissance et celle de l'enfant. Le nom de l'autre parent n'est pas nécessaire sauf en cas de reconnaissance prénatale où il faut l'identité de la mère et la date approximative de l'accouchement.
- La reconnaissance doit apparaître dans l'acte de naissance.
Pour la contestation de la reconnaissance : [cliquez ici !]
La constatation de la possession d'état :
C'est un moyen d'établir la filiation naturelle depuis 1982 (art. 334-8 al.2).
Elle peut être constatée quelque soit l'âge de l'enfant. Normalement la preuve de la possession d'état se fait grâce à l'acte de notoriété dressé par jugement, inscrit en marge de l'acte de naissance.
Les modes de preuves propres à la filiation maternelle :
On se trouve ici dans l'hypothèse de mères ignorant la règle et qui n'ont pas reconnu leur enfant dans un acte authentique. Deux règles existent mais elles ont perdu de leur intérêt depuis que le lien de filiation peut être établi par possession d'état en 1982.
- L'interprétation jurisprudencielle de l'art. 336 :
Cet article stipule que la reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père.
La jurisprudence a interprété cet article a contrario, ce qui revient à dire que s'il y a reconnaissance du père et indication du nom de la mère, le lien de filiation est établi à l'égard de la mère.
- L'article 337 : L'acte de naissance portant l'indication de la mère vaut reconnaissance, lorsqu'il est corroboré par la possession d'état.
L'établissement judiciaire de la filiation naturelle :
C'est l'hypothèse d'un enfant naturel dont le lien de filiation à l'égard du père ou à l'égard de la mère n'est pas établi. Pour établir son lien de filiation, il peut engager soit une action en recherche de maternité, soit une action en recherche de paternité.
- L'action en recherche de maternité est règlementée par l'art. 341, elle est très peu utilisée dans la mesure ou maintenant le lien de filiation peut être établi par la possession d'état.
- L'action en recherche de paternité : il faut prouver l'existence de présomptions ou indices graves de la paternité du prétendu père. Il faut ensuite prouver la réalité de la paternité.