Ca se complique...
Le régime des artisans est calqué sur le leur, mais comme il y a moins d'arrêts et que la responsabilité des parents a subi de gros changements, il y a incertitude...
" Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux." al. 4
" La responsabilité ci-dessus a lieu a moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilté." al.7
On est dans un système de présomption de responsabilité depuis un arrêt très récent du 19 février 1997. Avant on était dans un système de présomption de faute. Mais on a voulu inciter les parents, voir les artisans puisque l'article 1384 alinéa 7 les concerne aussi, à plus de diligence à offrir de meilleures garanties d'indemnisation aux victimes.
Les conditions pour que cette responsabilité soit engagée sont celles de l'article 1384 alinéa 4 :
Un fait de l'enfant mineur (ou artisan) qui soit la cause directe du dommage, c'est l'arrêt Fullenwarth du 9.5.1984, qui consacre la conception objective de la faute en matière de responsabilité du fait d'autrui. Il suffit que le mineur soit impliqué dans le dommage...
Une personne responsable.
Pour les enfants, ce sont les parents, à condition qu'ils aient l'autorité parentale. Il existait une autre condition la cohabitation dont on ne sait si elle est toujours exigée. Une absence illégitime de cohabitation ne fait pas cesser la présomption, tout comme le droit d'hébergement d'un des parents (Sambda c/ macif, 19.2.1997)
Pour les apprentis, ce sont les personnes délivrant une formation professionnelle (même une grosse entreprise) à condition que le fait dommageable soit commis lors du temps de surveillance de l'apprenti (il n'y a pas par contre de condition de lieu).
Les conditions d'exonération résultent de l'arrêt Bertrand du 19.2.1997 qui a profondément modifié les données de cette exonération. Avant le système était fondé sur une présomption de faute, on pouvait montrer que l'on avait pas commis de faute, l'alinéa 7 le prévoyait bien ! Mais de plus en plus, la jurisprudence a été restrictive. Quand il n'y avait pas de faute de surveillance, la jurisprudence considérait qu'il y avait faute d'éducation... dur de démontrer le contraire...
Par l'arrêt Bertrand, la jurisprudence pose clairement que les parents ne peuvent s'exonérer que par la Force Majeure, le fait de la victime (à proportion), ou le fait d'un tiers si caractéristique de la force majeure...
On est donc dans un système de présomption de responsabilité.
" Les maitres et commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés".
Pourquoi rendre les commettants responsables délictuellement de leur préposé (Attention on est pas dans la responsabilité contractuelle !), par présomption de faute ? par théorie du risque profit ? ...
Toujours est il que la mise en oeuvre de cette responsabilité suppose :
Un fait dommageable du préposé.
Ce fait doit être Fautif et causal. Attention la responsabilité du fait des choses ne peut pas jouer ici on ne peut être préposé et gardien en même temps...c'est pas possible...
Un responsable.
Pour être responsable, il faut
- un lien de préposition, ca revient au lien de subordination juridique, au pouvoir de donner des ordres. Ca correspond au contrat de travail, mais c'est un peu plus large (on est pas soumis aux conditions du contrat de travail, le simple lien de préposition suffit (ca peut englober donc des amis participant à un déménagement, de la famille pour une occasion...
- un rattachement du fait dommageable au lien de préposition. là bel exemple de cohérence jurisprudentiel : la chambre civile exigeait une exécution défectueuse des ordres tandis que la jurisprudence n'exigeait qu'une faute facilitée par les fonctions... L'assemblée pleinière de la cour de cassation a tranchée en 1988 : Le commettant ne s'exonère que si le préposé a agi hors des fonctions, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions. Il y a donc trois conditions cumulatives...mais les problèmes se sont déplacées sur l'expression : hors de ses fonctions...
Une fois que l'on a prouvé la faute du préposé, le lien de préposition et le lien entre les deux, les moyens d'exonération sont hyper simples : il n'y en a pas !
Radical, on est dans un système de responsabilité, on ne parle même plus de présomption, d'exonération...
Remarquez que la responsabilité du fait d'autrui n'exclut pas non plus la responsabilité du fait personnel, mais c'est rare d'avoir un employé plus riche que son employeur...