SOMMAIRE DROIT CIVIL | NOTIONS DE COURS |
La loi est susceptible de s'appliquer, dès lors que sont réunies 4 conditions :
il faut une circulation. Ce terme est compris de manière extensive : le stationnement peut suffir à condition que ce soit sur une voie (publique ou privée) ouverte à la circulation et que ce soit bien la fonction de circulation qui soit en cause (ce qui n'est pas le cas quand un véhicule utilitaire n'est pas dans sa fonction de circulation, même si la cour de cassation s'efforce sur ce point d'étendre au maximum semble-t-il le domaine d'application de la loi de 1985.).
il faut un véhicule terrestre à moteur. Et en vertu de cette exigence, on va exclure les vélos, les rollers, ce qui n'est pas terrestre, ce qui n'est pas susceptible de transporter au moins un conducteur, et "les trains et tramways circulant sur les voies qui leurs sont propres " (art. 1er de la loi du 5.7.1985).
il faut enfin une implication, un lien de causalité, que l'on peut trouver dans un heurt mais il suffit que le V.T.M. soit une des causes de l'accident (pas forcément la principale cause) pour que l'implication soit établie (écart du à un comportement "fantaisiste" d'un autre conducteur...). La notion est vaste ! Si une personne se blesse en percutant une auto en stationnement, la loi de 1985 a vocation à s'appliquer, l'implication étant établie !
Dans les deux cas, la force majeure ou le fait d'un tiers ne sont pas susceptible d'exonérer de la responsabilité (à la différence des autres régimes de responsabilité. Sauf exception de l'article 5 al.2 de la loi.
Des questions se posent par contre à propos de la faute de la victime, et la distinction non-conducteur / conducteur prend ici toute son importance.
C'est le régime le plus difficile, car il fourmille de petites exceptions.
On doit tout d'abord distinguer selon que le dommage subi est corporel ou matériel.
- Si le dommage subi est matériel, alors la faute de la victime, comme dans le droit commun est de nature à limiter ou exclure le droit à réparation.
- Si le dommage subi est corporel, alors on opère une distinction entre des victimes normales et des victimes surprotégées :
-lorsque la faute est inexcusable : faute volontaire d'une extrème gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience (et la jurisprudence pèse ses mots, c'est très rare qu'elle soit reconnue) ;
-lorsque la faute est la cause exclusive de l'accident. On se rapproche alors plus ou moins de la force majeure (qui ne peut pas être opposé à la victime !), cette hypothèse est aussi très rare.
Les victimes surprotégées bénéficient elles d'un principe assortie d'aucune exception : leur faute ne peut être même partiellement exonératrice de responsabilité.
Il y a une seule exception commune à ces deux types de personnes (qui s'applique donc aussi aux victimes surprotégées) : lorsque la victime a recherché l'accident. Ne peuvent rentrer dans ces catégories l'infans et l'incapable qui n'ont pas de faculté de raisonnement, de volonté réfléchie.
La victime peut alors voir limiter ou exclure son droit à réparation du fait de sa faute.
Une jurisprudence s'est développer sur la question de l'exclusion du droit à réparation. La chambre civile estime que la faute qui exclue le droit à réparation est celle qui est la cause exclusive du dommage. Mais la chambre civile considère que cette cause exclusive est remplie, qu'elle existe dès lors que c'est la seule faute à l'origine de l'accident (donc que l'autre conducteur n'est pas fautif...) (voir Civ 24.11.1993). La chambre criminelle est en désaccord avec la chambre civile (Crim 22.5.1996) et pose que le conducteur non fautif doit quand même indemniser sauf limites, exclusion du droit à réparation.
LOI DU 5 JUILLET 1985 |
Régime d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation |
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Conditions de mise en oeuvre Art. 1er |
un accident : dc actes involontaires Crim 1992 autostoppeur.Une circulation :même stationnement Civ2 1995, même sur voie privée, mais dans sa fct° de circulation (pas utilitaire). Un VTM : Civ2 1986 : train L85 c/ voiture 1384al1. Une implication : heurt (Civ 1995) entre autre ... |
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Type de victimes |
Non-conducteurs |
Conducteurs (maitrise purement matérielle, au volant !) |
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Force majeure et fait du tiers ne peuvent être opposé à la victime. Art 2Exception : quand la victime est le propriétaire d'un véhicule qu'il ne conduisait pas, on peut lui opposer la faute du conducteur de sa voiture. Art 5 al. 2 |
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Dommages CORPORELS |
Dommages MATERIELS |
Sa faute (écart, pas de ceinture…)est de nature à limiter, supprimer son droit à réparation. Art 4Civ : Exclusion d'indemnisation si faute est cause exclusive du dommage. (sévère dans son régime!) Opposé à Crim96 qui considère que conducteur même non fautif doit indemniser sauf limitation/exclusion par suite de la faute de l'autre conduc |
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Droit commun |
Victimes surprotégées - de 16 ans / + de 70 + de 80 % incapacité |
Sa faute a pour effet de limiter/exclure son droit à indemnisation (sur les biens) Art 5 al 1 |
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Ppe : faute ne peut exonérer même partiellement. Art 3Exception difficile: Faute inexcusable, cad "faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience" très rarement retenueCause exclusive de l'accident = +/- F. Maj. |
Ppe : Faute ne peut exonérer même partiellement. Art 3 al 2 Pas d'exception propre |
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Pas d'indemnisation (dt commun et protégées) quand la victime a recherché le dommage, même si pas seule cause de l'accident. Art 3 al 3Suppose volonté réfléchi donc pas infans et incapable… |
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