SOMMAIRE DROIT CIVIL | NOTIONS DE COURS |
Des conditions d'existence sont communes à toute possession (A), l'absence de vice en renforce les effets (B).
A) Existence :
Les éléments de la possession sont le corpus et l'animus.
Le corpus est l'exercice matériel du droit (art. 2228 : détention ou jouissance d'une chose ou d'un droit). De simples actes juridiques ne constituent pas le corpus, car ils pourraient être accomplis par un autre que le possesseur (on peut vendre ou donner à bail ans posséder ; civ. 14 nov. 1910).
Le corpus doit être continu, ce qui s'apprécie selon la nature du bien et du droit.
L'art. 2228 admet que la détention ou la jouissance constitutives du corpus peuvent être accomplies par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom (hypothèse : bail mandat, prêt, usufruit).
L'animus est l'élément psychologique supposant la volonté (des capables) et l'intention de se comporter à l'égard de la chose possédée comme si on avait sur elle un droit.
Au niveau probatoire l'animus ne peut être prouvé que par le corpus, aussi l'art. 2230 édicte-t-il une présomption : "on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre".
L'acquisition de la possession est dite originaire lorsqu'elle correspond à l'appréhension spontanée de la chose (vol, occupation...) ou dérivée lorsqu'elle résulte de la remise volontaire par l'ancien possesseur au nouveau. Exceptionnellement il peut y avoir interversion de titre : le possesseur détenait la chose en vertu d'un titre précaire (ex : bail).
La perte de la possession implique la perte de l'animus, inversement la perte du corpus ne suffit pas à établir la perte de la possession.
B. L'absence de vices :
Les vices de la possession (art. 2229 mal rédigé parce qu'il mélange conditions d'existence et vices ) sont au nombre de 3 : violence, clandestinité et équivoque. Chacun de ces vices ne peut être invoqué contre le possesseur que par la victime ; à l'égard de tous les autres, la possession est utile.
La violence : la possession ne peut servir à couvrir une voie de fait. Mais la violence dont il s'agit n'est vicieuse que lors de l'entrée en possession et tant que dure la violence. En effet la violence qui suivrait une prise de possession paisible peut être légitime (c'est le possesseur qui se défend).
La clandestinité : elle vise à empêcher le propriétaire de revendiquer, pratiquement l'hypothèse vise surtout les meubles.
L'équivoque : celle-ci vient du fait que l'acte accompli ne manifeste pas un animus possidendi exclusif ; l'acte peut s'expliquer par un droit de jouissance non exclusif (ex/ indivision, droit d'usage et de jouissance de chacun des indivisaires). Ce vice disparaît lorsque le détenteur de l'objet accomplit sur celui-ci des actes quel seul explique un droit réel exclusif.
La DP se transforme en possession lorsque survient une interversion du titre. Il faut faire tomber la présomption de l'art. 2231. Cette situation ne saurait reposer sur un changement d'intention du détenteur (qui ouvent serait un abus de confiance) ; l'idée est que le possesseur, averti par l'attitude du détenteur, qu'il pouvait combattre, n' a opposé aucune réaction, et a finalement abandonné sa possession (en pratique : l'interversion résulte d'une manifestation violente du détenteur ou de la signif. d'un exploit d'huissier par laquelle le détenteur manifeste sa volonté de détenir pour son propre compte).
I PROTECTION POSSESSOIRE
3 actions simples et rapides assurent la protection du possesseur sans avoir égard au fond du droit. Elles ne visent qu'à rétablir la possession ou, depuis la loi de 1975, la détention.
Le trouble possessoire n'est constitué que si l'acte ou le fait d'un tiers manifeste une prétention sur la chose incompatible avec le droit du possesseur, il ne suffit pas que le possesseur subisse un préjudice (l'art. 1382 pourrait alors suffire).
Les trois actions possessoires :
La complainte a pour objet de faire cesser un trouble déjà occasionné, de fait (passage ou travaux sur terrain d'autrui par ex.) ou de droit (sommation de payer un loyer au possesseur).
La dénonciation de nouvel œuvre vise à prévenir un trouble qui n'est pour l'instant qu'éventuel.
Ces deux actions impliquent une possession actuelle et depuis au moins un an (art. 1264)
La réintégrande sanctionne sanctionne les dépossessions les plus graves, celles qui résultent d'une voie de fait, violente ou pas. C'est plus que le simple trouble qui appelle la complainte (ex. : destruction d'une clôture, obtruction d'un chemin). La gravité du trouble justifie l'ecartement de l'exigence de la possession annale. Pour les trois actions Prescription : 1 an / Compétence : TI
Séparation du possessoire et du pétitoire :
Art. 2282 : "La possession est protégée sans avoir égard au fond du droit". Ce principe permet la protection de la possession indépendamment et parfois même contre le droit de propriété.
A l'égard des parties ce principe signifie que le demandeur doit exercer une option entre la protection au fond du droit (pétitoire) et la protection possessoire et que cette option est irrévocable.
A l'égard du juge, le principe signifie que celui-ci ne peut motiver sa décision par des considérations issues du fond du droit. Seule la qualité de la possession importe, mais cette appréciation peut rendre utile l'examen d'un titre (ex. une servitude non apparente ou discontinue ne peut être possédée que si elle est fondée sur un titre).
Entre contractants (lorsque la possession ou la détention sont l'effet d'un contrat), le litige relève du fond du droit.
Corollaire du principe : la décision rendue n'a pas d'autorité de chose jugée au pétitoire.
II LES EFFETS DE LA POSSESSION :
Présomptions :
Lors du procès en revendication ou en restitution, le possesseur (ou même le détenteur) a toujours la position de défendeur (ch. de la preuve au demandeur).
Dans ce même procès, la présomption fait présumer la propriété (ou tout autre droit réel). Son adversaire peut donc renverser la prés. (prouver positivement son droit) ou détruire cette prés (existence même ou qualité).
Acquisition du droit
C'est l'effet le plus radical de la possession : il permet d'acquérir le doit réel exercé par le possesseur. V. plus loin USUCAPION.
Acquisition des fruits :
Le possesseur condamné à restituer ne doit pas restituer les fruits perçus à condition d'être de bonne foi (art. 549) ce qui suppose un titre translatif de propriété dont il ignore les vices (art. 550)
Etudiant préparant le concours d'entrée au centre régional de formation à la profession d'avocat d'Aix en provence
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