SOMMAIRE DROIT CIVIL | NOTIONS DE COURS |
Il faut bien comprendre, avant d'aborder le droit des obligations, la "hiérarchie" suivante :
Toute personne peut faire des actes juridiques.
Contrat : C'est une convention qui a pour effet de créer des obligations qui seront mises à la charge de l'un ou des contractants.
LES DIFFERENTES OBLIGATIONS
Les obligations naturelles et les obligations civiles. :
En matière de droit des obligations on ne parle que d'obligation civile, mais il faut avoir à l'esprit que le droit aborde également des obligations naturelles, c'est-à-dire des obligations qui existent mais sans qu'elles puissent être invoquées (telles par exemple que les dettes prescrites ou le devoir d'assistance entre frère et soeur). Le seul intérêt de ces obligations est qu'elle peuvent lorsqu'elles sont reconnues devenir des obligations civiles. Ainsi par exemple il n'existe pas civilement d'obligation d'entretien entre les frères et soeurs, pourtant le droit admet qu'ici une obligation naturelle existe. Dès lors qu'un frère acceptera de satisfaire au besoin de l'un de ses frères ou soeurs, une obligation civile sera née, et le frère ou soeur aidés pourra réclamer son exécution si besoin est jusque devant les tribunaux.
Les obligations naturelles peuvent devenir civiles du fait de la reconnaissance de cette obligation (voir l'exemple précédent) ou de la promesse d'exécution de l'obligation
Les obligations de donner, faire, ou ne pas faire. : Une obligation peut être une obligation de donner quelque chose (donner est ici compris comme transférer la propriété, chose de genre ou corps certain (la propriété d'une chose de genre n'est transférée que lorsque la chose de genre est individualisée), au sens large, c'est-à-dire à titre gratuit ou honéreux), faire ou ne pas faire quelque chose.
Les obligations de moyens et de résultats : Cette classification est l'une des plus importantes en matière de responsabilité contractuelle. Les obligations sont en effet classées par la jurisprudence selon deux grandes catégories.
La première catégorie est celle des obligations de moyens, fondées par la jurisprudence sur l'article 1137 du code civil : " l'obligation de veiller à la conservation de la chose ..... soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille. ". Entrent dans cette catégorie les soins dentaires, ou médicaux, les obligations dans lesquelles existe un aléa ou qui nécessitent l'intervention du débiteur. Il s'agit d'obligations qui si elles ne sont pas respectées, ne peuvent pas pour autant entrainer la responsabilité immédiate du débiteur, il faut prouver que ce dernier a commis une faute, un manque de soins par exemple.
La seconde catégorie est celle des obligations de résultats. Elles, au contraire, établissent la responsabilité du débiteur du simple fait de l'inexécution, responsabilité dont il ne pourra s'exonérer que grâce à la force majeure. Ce type d'obligation se fonde sur l'article 1147 du code civil qui pose : " le débiteur est condamné ... toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ". Il s'agit ici d'obligation telle que l'obligation de donner ou de fournir un appareil dentaire, un matériel solide.
Entre ces deux catégories, se trouvent une variante des obligations de moyens : les obligations de moyens renforcés, qui, elles, laissent présumer une faute du débiteur. Ce dernier pourra donc s'exonérer de sa responsabilité en établissant son absence de faute.
Au delà de l'obligation de résultat, il existe l'obligation de résultat renforcé, qui en cas d'inexécution engage la responsabilité du débiteur à moins qu'il n'établisse la réalisation d'un événement précis.
Le stade suprême, si l'on peut dire, de l'obligation de résultat est l'obligation de garantie, qui en cas d'inexécution engage irrémédiablement le débiteur, qui ne dispose ici d'aucun moyen d'exonération.
Les obligations en nature, pécuniaire, et les dettes de valeurs : Les obligations en nature, sont (si vous suivez bien) des obligations qui ne seront pas réalisées en argent. Leur principal avantage est de ne pas varier en fonction des variations monétaires.
Les obligations pécuniaires, c'est le contraire, elle sont sujettes aux variations monétaires, c'est une obligation de donner (dans tous les sens du terme, ce qui est vaste) de l'argent. Leur avantage est qu'elle sont plus faciles d'exécution forcée.
Les dettes de valeur sont entre les deux : C'est une obligation de donner de l'argent mais la somme à verser est indexée sur la valeur d'un bien. Elle a les deux avantages des deux paragraphes précédents, mais connait des limites importantes.
Contrat à titre gratuit et contrat à titre onéreux : La différence entre les deux est que dans un contrat à titre onéreux, on contracte en vue d'en retirer un profit monétaire ou matériel. Les contrats à titre gratuit, n'étant pas guidé par la recherche d'un intérêt sont plus fragiles, ou plutôt adaptés pour ne pas être trop sévère à l'égard du débiteur (meilleure protection et responsabilité allégée)
Contrat nommé et contrat innommé : La différence entre les deux est que les premiers ont un nom, les seconds non ;). Le seul intérêt de cette distinction est que parfois les contrats nommés font déjà l'objet d'un régime prévu par la loi (comme les contrats de prêts par exemple).
Contrat commutatif et contrat aléatoire : Dans le premier type de contrat, il n'y a aucun aléa, alors que dans le second, l'exécution de l'obligation contractuelle dépend d'un événement dont on ne sait pas s'il se réalisera (il y a donc un risque). Cette distinction ne concerne que les contrats onéreux, et l'intérêt de celle ci réside essentiellement dans le fait qu'il ne peut y avoir de lésion en cas d'aléa (puisqu'il y a un risque...).
Contrat consensuel et contrat formaliste :
Les contrats consensuels sont ceux qui se forment par la seule rencontre des consentements (par exemple le contrat de vente qui est parfait du seul fait que deux personnes sont d'accord sur le prix et la chose).
Les contrats formalistes sont ceux qui nécessitent au contraire certaines formes. Il y en a deux types, les contrats réels (qui nécessitent la remise de la chose, par exemple les contrats de prêt ou de dépot), et les contrats solennels qui nécessitent une forme authentique (par exemple la vente immobilière)
Contrat à exécution instantanée et contrat à exécution successive : Les contrats à exécution instantanée ont pour caractéristique que les obligations qui en naissent ne s'échelonnent pas dans le temps, à l'opposé des contrats à exécution successive. L'intérêt de cette distinction existe lorsqu'un contrat à exécution successive n'est pas exécuté correctement (le contrat dans son ensemble doit-il être résolus ?).(exemple : le contrat de bail)
Contrat de gré à gré et contrat d'adhésion : Les premiers sont librement débattus entre les contractants, tandis que les seconds sont proposés par l'un mais non négociables (c'est oui ou non, mais pas peut-être). L'intérêt de la distinction est que les contrats d'adhésion font l'objet d'une règlementation très stricte afin d'éviter tout abus.