SOMMAIRE DROIT CIVIL | NOTIONS DE COURS |
Art. 712 : "La prop. s'acquiert aussi par accession ou incorporation et par prescription". C'est l'acquisition directe (seule traitée ici).
L'usucapion est un mode d'acquisition de la propriété par l'effet d'une possession prolongée pendant une certaine durée (prescription acquisitive). L'usucapion évite la prolongation de la dissociation du fait et du droit ; le temps va les faire coïncider.
Il faut distinguer l'usucapion de droit commun et un usucapion abrégé. Néanmoins certaines conditions et effets sont communs aux deux types d'usucapion.
La possession pour être utile à l'usucapion doit être exempte de vices, paisible et publique. Ni le détenteur précaire, ni celui qui n'agit qu'en vertu d'une simple tolérance ne peuvent prescrire.
Biens prescriptibles : art. 2226 : "on ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont pas dans le commerce". Ce texte exclut donc les choses communes et les choses inaliénables.
Délai : Celui-ci varie selon le type d'usucapion mais les règles relatives au point de départ et au aux causes d'interruption et de suspension sont les mêmes.
Interruption :
Cause naturelle : disparition de la chose pendant plus d'un an (art 2243 Hyp. : abandon, reprise par un tiers).
Interruption civile : art. 2244 à 2250 ; peut être le fait du possesseur qui reconnaît les droits du propriétaire, peut aussi être le fait du propriétaire qui réclame la restitution de la chose.
Suspension : La prescription ne court pas contre celui qui ne peut pas agir en justice (contre les incapables représentés, entre époux, en cas de force majeure - ce qui vise le propriétaire qui ignore son droit à condition qu'il y ait impossibilité absolue de le connaître).
L'usucapion ne produit ses effets que si elle est invoquée. Même acquise, la prescription peut faire l'objet d'une renonciation.
Rétroactivité : Celui qui acquiert la prop. à l'expiration du délai est censé avoir été prop. dès le début de sa possession.
Acte de notoriété : l'usucapion est un titre juridique, celui qui veut un titre de propriété peut demander un acte de notoriété (instrumentum) délivré par notaire (mais sans avoir la valeur d'un acte notarié ordinaire) qui est publié à la conservation des hypothèques.
La prescription ordinaire s'accomplit par trente ans. Peu importe ici que le possesseur ait été de mauvaise foi ; si la possession a été utile l'usucapion est incontestable.
La prescription abrégée s'accomplit par dix ans en principe, vingt lorsque le propriétaire évincé n'est pas domicilié dans le ressort de la CA où l'immeuble est situé.
La PA suppose la réunion de deux conditions :
- Un juste titre :
Le seul défaut de ce titre doit être le défaut de droit de l'aliénateur.
Art. 2265 : Titre translatif (vente, donation...) existant et valable (aucune cause de nullité ne doit pouvoir être invoquée ; il faut toutefois distinguer selon le caractère absolu ou relatif de la N.).
- La bonne foi :
La B.F. est la croyance que l'aliénateur était propriétaire et que par conséquent le titre translatif allait produire ses effets. La JP entend sévèrement cette règle puisqu'elle exige que le possesseur ne peut être de B.F. lorsque les circonstances auraient du le faire douter.
Il suffit que la B.F. existe au moment de l'acte. Sa disparition postérieure est indifférente.
Principe : Aucun transfert de prop. ne devrait pouvoir s'opérer. Mais par le jeu de la règle le possesseur devient propriétaire par le seul effet de sa possession.
Cette règle s'applique aux meubles corporels susceptibles d'appropriation ; en sont exclus les meubles incorporels (créances, prop. intellectuelles...) les universalités mobilières, les meubles inaliénables.
Cette règle ne s'applique pas aux meubles immatriculés (à l'exception des automobiles, le véhicule peut être valablement aliéné sans que soient modifiées les mentions sur le registre d'immatriculation).
Effet de la règle : elle interdit la revendication par le véritable prop.à condition d'une possession effective et de bonne foi.
Cette possession se distingue d'une simple détention (à laquelle manque l'intention de se comporter en propriétaire). V. cependant la remarquable exception du créancier gagiste qui s'est fait consentir un gage par un non-propriétaire.
La possession doit être effective au moment de la revendication.
La bonne foi exigée est la croyance qu'avait le possesseur d'avoir contracté avec le véritable propriétaire. Cette bonne foi se présume.Elle ne doit exister qu'au moment de l'entrée en possession.
Exception : En cas de perte ou de vol du meuble, la revendication peut redevenir possible (mais pas en cas d'escroquerie ou d'abus de confiance). Les conditions de l'action en rev. varient selon la personne à l'encontre de qui elle exercée.
- Action contre l'acquéreur de B.F. (hyp. : il a acquis du voleur ou de l'inventeur)
Le propriétaire peut agir en revendication dans un délai de 3 ans. Il aura à prouver sa prop. et la perte ou le vol. L'acquéreur dépossédé dispose d'une action en garantie selon les règles du droit commun.
- Règle spéciale de l'art. 2280 al. 1
Le revendiquant ne peut obtenir restitution du meuble que contre le remboursement du prix payé par l'acquéreur, lorsque celui-ci l'a acheté " dans une foire, ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles".
C'est l'autre fonction de la règle qui joue lorsque le litige porte sur la nature du droit en vertu duquel le possesseur a la chose entre les mains. Dans ce cas (par hyp. le possesseur a traité avec le propriétaire) la règle établit une dispense de preuve : du seul fait qu'il possède le meuble il est censé en avoir acquis la propriété.
C'est une présomption simple : le propriétaire pourra prouver le titre précaire du possesseur ou contester la qualité de la possession.
L'occupation, au sens juridique, consiste à s'emparer d'une chose qui n'était la prop. de personne et à se l'approprier.
Ce mode primaire d'acquisition s'applique aux meubles non encore appropriés (animaux sauvages que l'on chasse ou pêche).
Il s'applique aussi aux meubles ayant cessé d'être appropriés : trésors (art. 716) , épaves (loi du 24 nov. 1961) et objets abandonnés (dont le prop. a volontairement abdiqué la prop).
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