SOMMAIRE DROIT CIVIL | NOTIONS DE COURS |
La charge de la preuve incombe au demandeur : l'hypothèse la plus fréquente opposera un revendiquant et un possesseur.
A. Moyens de preuve :
L'objet de la preuve est un ensemble de faits qui peuvent rendre vraisemblable le droit prétendu ; la preuve peut se faire par tous moyens (ex. : témoignage, inscription au cadastre, sur les registres de la conservation des hypothèques, ou le paiement des impôts peuvent être invoqués, ce ne sont pas des preuves mais des indices).
Le titre et la possession ont une force probatoire particulière.
Le titre est l'acte écrit en vertu duquel la prop. a pu parvenir à celui qui se prétend propriétaire. Mais le titre ne prouve pas que l'auteur était lui même prop., il n'est qu'un indice de la propriété. Cette force limitée explique qu'un contrat ou un jugement puissent, malgré leur autorité relative, être invoqués par une partie à un procès contre l'autre.
B. Conflits de présomptions :
Sauf u, le titre et la possession sont des présomptions simples, le juge devra trancher un conflit de présomptions en faveur de la plus vraisemblable.
Possession contre possession :
La JP décide que doit l'emporter la possession la meilleure et la plus caractérisée et non forcément la plus ancienne.
Possession contre titre :
Le titre doit l'emporter si il est antérieur à l'entrée en possession (sauf u).
Titre contre titre :
Si ces deux titres ont le même auteur, le conflit est tranché par les règles de la publicité foncière (le 1° titre publié est opposable à tous ; le 2° est inopposable au 1°).
Si ces deux titres n'ont pas le même auteur, c'est en principe le plus ancien qui devra l'emporter mais la préférence peut être donnée au "titre le meilleur et le plus probable".
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