SOMMAIRE DROIT CIVIL | NOTIONS DE COURS |
Pour que la convention soit formée valablement, il faut (article 1108) :
Détaillons un peu ! :) :
Celui ci peut être absent ou vicié pour trois raisons :
L'erreur excusable et commune (aux contractants) lorsqu'elle est grossière (= erreur obstacle, je me suis trompé de contrat), ou qu'elle porte sur les qualités substantielles déterminantes de la chose objet du contrat, ou encore lorsqu'elle porte sur la personne (identité ou qualité déterminantes, par exemple impartialité pour un arbitrage) du cocontractant dans un contrat intuitu personae.
Pour les erreurs obstacles, la nullité est absolue. Pour les autres, c'est la nullité relative...
Le dol, qui se caractérise par des manoeuvres intentionnellement trompeuses.
Lorsque ces manoeuvres émanent de l'une des parties et ont été déterminantes du consentement à un point tel que sans celles- ci le contrat n'aurait pas été conclu, la nullité du contrat peut être invoquée.
En revanche, si le dol vient d'un tiers au contrat, ou n'a fait qu'avoir une incidence sur les termes du contrat (dol incident), la seule possibilité d'indemnisation est la responsabilité civile délictuelle (eh oui, il n'y avait pas de contrat au moment du dol...).
Les manoeuvres intentionnellemnent trompeuses peuvent être des artifices, mais également un mensonge ou une réticence grave (dite dolosive) dès lors qu'est prouvée la volonté de tromper (c'est pas le cas quand on ne fait qu'exagérer sur les qualités d'une chose, quoique...quoique...).
La sanction du dol est la nullité relative et/ou éventuellement des dommages et intérêts (pour la manoeuvre, la nullité de la convention...)
La violence enfin. Il suffit qu'elle ait un caractère déterminant (il faut que la menace fasse craindre un mal considérable) et illégitime (c'est-à-dire, entre autres, qu'elle ne soit pas la crainte normale d'un ascendant, comme le père, ou qu'elle ne résulte pas de la menace légitime de l'exercice d'un droit).
Vous remarquez qu'il n'est pas exigé ici que la violence vienne du cocontractant.
Elle est sanctionnée par la nullité relative et des dommages et intérêts.
On parle d'objet du contrat, mais au fond c'est débile comme expression. On finit par s'y perdre... par objet il faut comprendre, et c'est tout, l'objet de la prestation principale. Quand je vend une maison, l'objet de la prestation (donner) c'est la maison...
On considère que l'objet est absent, donc que le contrat est nul, lorsque la loi pose qu'il n'existe pas (faut avouer que c'est une bonne raison pour dire que ca n'existe pas...;) : exemple : les clientèles civiles (même si les auteurs contestent ...), lorsqu'il n'est pas déterminable (objet trop vague : faire "un geste", ou une chose de genre non déterminée dans sa quantité et son genre) ou lorsqu'il est impossible (réellement impossible : vendre une voiture qui a déjà brûler, mais attention ne confondez pas avec la théorie du risque, où l'objet est détruit après le contrat ...;)
L'absence ou l'impossibilité de l'objet est sanctionnée par la nullité absolue dans tous les cas...
Une précision apportée par Cécile, étudiante en 2e année : Un arrêt de la première chambre civile du 9 nov 1999 a annulé un contrat d'assurance pour défaut d'aléas (défaut d'objet) d'une nullité relative or jusqu'à présent c'était la nullité absolue qui s'appliquait. Merci à Cécile de nous avoir indiqué cet arrêt récent qui mérite sans doute qu'on y porte attention. |
L'objet doit également être licite, et cela à peine de nullité absolue également, sauf si la mesure cherchait à protéger une seule partie, auquel cas il s'agit alors de nullité relative.
Par objet licite on entend objet ne contrevenant pas à l'ordre public ou aux bonnes moeurs (un contrat dans lequel on prévoirait de donner une personne pourrait être annulé pour illicéité puisque le corps humain est indisponibles).
Parfois l'objet est insuffisant dans sa valeur, c'est ce qu'on appelle la lésion, qui n'est pas sanctionnée par la nullité mais par la rescision ... pour lésion ! qui est un type particulier de destruction rétroactive du contrat (qui ne diffère pas beaucou de la nullité cependant).
Les cas dans lesquels la valeur de l'objet est insuffisante concernent les mineurs et les majeurs protégés pour certains actes et sans conditions de capacité certains contrats comme le partage ou la vente immobilière.
La même étudiante nous indique qu'un arrêt Civ1 du 8 novembre 2000 a modifié la jurisprudence de la cour de cassation sur la cession de clientèle civile, qui était jugée illicite en raison de la soit disante incessibilité de la clientèle civile. Cette jurisprudence mériterait une fiche entière, mais il est important de souligner la solution nouvelle : les cessions de clientèles civiles sont licites si elles sauvegardent la liberté de choix du patient. |
La seconde, (cause subjective) sert à sanctionner l'illicéité de la cause du contrat. Par exemple A vend à B une maison pour que B en fasse une maison close ou tout autre chose illicite (c'est à dire contraire à la loi, l'ordre public ou les bonnes moeurs).
Une cause d'un contrat sera illicite si un des contractants a été déterminé par un motif illicite (par exemple quelqu'un qui prête une somme d'argent à un ami pour qu'il puisse aller jouer au casino...), et que l'autre contractant connaissait ce motif illicite. Un cas particulier : Dans les contrats à titre gratuit, il suffit que le gratifiant ait un motif illicite (connu ou non du gratifié).
La sanction de l'illicéité est la nullité absolue.