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Les différents type de simulation.
Lorsque l'acte secret détruit l'acte apparent, on dit que l'acte (apparent) est fictif.
Lorsque l'acte secret modifie le type de contrat qui a été passé, on dit qu'il s'agit d'un déguisement total.
Lorsque l'acte secret modifie seulement les termes de l'acte apparent sans en changer le type, c'est un déguisement partiel.
Lorsque l'acte secret a pour effet de déplacer les effets de l'acte apparent sur quelqu'un d'autre que la personne mentionnée dans l'acte apparent, il s'agit d'une interposition de personne.
La validité de la simulation
La simulation n'est pas interdite (pourquoi par exemple, refuser qu'une personne charitable mais qui ne veut pas le montrer fasse une donation au lieu d'une vente à une association caritative ?)
En revanche, comme l'un des actes est secret, il convient de nuancer l'efficacité de cette simulation :
Le principe est que la simulation est valable si :
Le principe est qu'ils peuvent choisir l'acte dont il veulent tenir compte.
Dans tous les cas, il faut savoir que celui qui veut se prévaloir de l'acte secret doit établir son existence dans une forme d'une valeur au moins équivalente à celle de l'acte apparent (par exemple si l'acte apparent est un écrit, il faut un écrit), exception faite en cas de fraude !
Remarque : Lorsque la simulation est interdite, la sanction peut être une destruction des deux actes, comme une destruction de l'acte secret seulement (ce qui peut être très dangereux quand l'acte secret prévoit une vente plus chère, par exemple !)