SOMMAIRE DROIT CIVIL | NOTIONS DE COURS |
L'art. 491 donne les conditions de fond : est placé sous sauvegarde de justice le majeur atteint d'altération des facultés personnelles, mentales ou corporelles. Précisons qu'il s'agit ici d'altérations peu graves.
L'ouverture de la sauvegarde de justice :
Il existe deux modes d'établissement de la sauvegarde de justice :
la sauvegarde de justice par déclaration (déclaration médicale + enregistrement au parquet),
la sauvegarde de justice par jugement : c'est l'hypothèse de la procédure tendant à ouvrir une tutelle ou curatelle.
Une publicité de l'ouverture de la sauvegarde de justice doit être faite et ce, pour la protection de la vie privée et pour la protection des tiers. La publicité est assurée par la délivrance d'un extrait du registre des déclarations aux fins de sauvegarde de justice.
La sauvegarde de justice cesse :
La cessation de la sauvegarde de justice :
- en cas de nouvelle déclaration médicale attestant la guérison,
- quand il y a péremption,
- en cas de radiation ordonnée par le procureur de la République,
- quand s'ouvre une tutelle ou une curatelle.