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La promesse de porte fort est en fait une "atténuation" de ce principe : par ce contrat, on s'engage à ce que quelqu'un d'autre fasse quelque chose. Si ce quelqu'un ne s'exécute pas, alors on doit généralement indemniser son co-contractant.
Le principe de l'article 1129 est en fait d'interdire que quelqu'un d'autre que soi puisse nous engager dans un contrat.
Mais la promesse de porte fort ne fait rien de tel, puisqu'elle laisse entièrement libre la personne pour laquelle on se porte fort. Si cette personne n'est pas intéressée par le contrat, elle peut toujours refuser de s'exécuter.
En conclusion, on pourrait résumer que l'article 1129 et la promesse de porte fort ont un domaine d'application totalement différent. La véritable dérogation au principe de non stipulation pour autrui, reste encore le code civil qui admet dans certains cas cette stipulation pour autrui.