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La stipulation pour autrui est le contrat par lequel une personne, le stipulant, obtient d'une autre personne dénommée promettant, un engagement contractuel au bénéfice d'une autre personne appelée tiers bénéficiaire (ce bénéficiaire doit être identifiable au moment de l'exécution de l'engagement, et qui peut en refuser le bénéfice)(jusqu'à ce que ce tiers ait accepté, le stipulant peut le révoquer et en changer).
Elle est autorisée par l'article 1121 dans le cas où cette stipulation est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi même, ou d'une donation que l'on fait à autrui. Ces deux situations ont été élargies par la jurisprudence qui tolère la stipulation pour autrui à la condition que le contrat intéresse le stipulant (et pas forcément de manière pécuniaire).
Sa validité dépend évidemment de la validité du contrat principal et de son exécution.
Le stipulant comme le tiers bénéficiaire peuvent agir en exécution forcée de la stipulation.
L'intérêt de cette stipulation pour autrui réside dans le fait qu'il n'est pas possible de saisir cette somme lorsque l'on est créancier ou héritier du stipulant. C'est la raison du succès de l'assurance décès, qui n'entre pas dans la succession au moment de la mort du stipulant.