SOMMAIRE DROIT INTERNATIONAL PRIVE |
SYNTHESES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
I - La qualification.
La qualification, c’est l’action par laquelle on rapproche la question de droit soulevant un conflit à une catégorie de rattachement.
. le conflit de catégories : on ne sait pas quel régime appliquer aux faits (par exemple, on ne sait si c’est contractuel ou délictuel). Pour résoudre ce genre de conflits, il faut s’interroger sur la nature juridique dominante.
. le conflit de qualification : quand le for et un autre système (celui du rattachement) ne classent pas la question dans la même catégorie. Après de nombreuses hésitations jurisprudentielles, aujourd’hui, on peut dire que c’est lege fori.
. Institution inconnue par la Loi du for : elle doit être analysée selon ses propres caractères, soit la Loi étrangère (lege causae).
II - Le renvoi.
L’arrêt consacrant le renvoi est l’arrêt Fargo.
Lorsqu’il s’agit d’un renvoi au premier degré, il n’y a pas de problème. Renvoi au second degré : Patiño (Civ. 1 ère, 15 mai 1963) et Zagha (Civ. 1 ère, 15 juin 1982).
III - Le conflit mobile.
C’est lorsque l’élément de rattachement est déplacé ou modifié.
. Système des droits acquis : un droit originairement constitué selon une Loi donnée sera reconnu partout.
. La Loi nouvelle n’est pas appliquée de manière rétroactive. Elle ne s’appliquera qu’aux situations postérieures au changement de rattachement (sauf, bien sur, les contrats en cours).
Statut réel mobilier : Loi du lieu actuel du meuble.
Statut personnel : maintien de la Loi sous l’empire de laquelle le droit a été constitué. S’il y a changement effectif de situation, on appliquera la Loi nouvelle.
Pour les contrats c’est la liberté contractuelle.
IV - Fraude à la Loi.
C’est le déplacement de l’élément de rattachement dans un but frauduleux.
Le recours illégitime à une Loi étrangère se manifeste par une décision d’une autorité publique (on parle souvent de fraude à la compétence).
Tout changement de rattachement n’est pas une fraude. C’est avant tout un conflit mobile. La fraude, c’est une modification affirmée mais non effective ou dont on ne peut établir autre finalité que le changement de Loi.
La fraude en droit international c’est :
O. quand une situation donnée est internationalisée par un changement de rattachement.
O. Application de la Loi nouvelle matérialisée par l’intervention d’une autorité publique.
O. Les droits acquis sont exercées dans le ressort de la loi d’origine.
Sanction : inopposabilité.
La fraude à la Loi étrangère par application de la Loi du for : pour frauder, il faut recourir à l’intervention d’une autorité publique exerçant sa compétence dans une situation qui ne lui est pas rattachée. La fraude sera sanctionnée de façon préventive, soit, par le refus d’application de la part de l’autorité saisie.
La fraude à la Loi étrangère par application d’une Loi tierce : par exemple : en matière de divorce, deux époux soumis à la Loi X, l’un deux ou les deux, de concert obtiennent le divorce dans l’Etat Y. La validité du divorce vient à être contestée dans l’Etat Z : c’est un conflit objectif entre deux Lois étrangères. On regarde si la Loi Y avait lieu ou non de s’appliquer, tout simplement. Il s’agit d’articuler trois systèmes : X évincée supposée être celle désignée par la règle de conflit du for ; la sanction est l’application de la Loi X ou de la Loi du for. L’Etat du for peut aussi repousser la décision rendue en Y par application du règlement de conflit du for.
V - L’application de la Loi étrangère/Loi du for.
Le juge doit relever d’office la compétence de la Loi étrangère que dans deux cas :
Pour appliquer la règle de conflit, il faut qu’un élément d’extraneïté soit dans le débat. Le juge est tenu d’utiliser les éléments fournis par les parties pour utiliser le droit compétent.
Jurisprudence Coveco : le juge a tantôt l’obligation, tantôt la faculté d’appliquer une Loi étrangère désignée par la règle de conflit. Si les parties ont la libre disposition de leurs droits, elles peuvent demander à ce que soit appliquée la Loi étrangère.
Les règles générales dans le cadre des conflits de Lois.
La capacité est régie par le droit national de l’intéressé,
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Application de la Loi étrangère.
Avant Bisbal, le demandeur avait un rôle prépondérant et le juge n’était pas tenu d’office de rechercher la teneur de la Loi étrangère. La charge de la preuve reposait sur celui qui invoquait celle-ci. En cas d’échec, s’il y avait bonne foi (impossibilité de rapporter le contenu de la Loi étrangère) on appliquait la Loi française et en cas de mauvaise foi, on déboutait.
Rebouh, Schule et Coveco introduisent une distinction : libre disposition des droits : c’est aux parties de ramener la preuve de la Loi étrangère et au juge si les droit ne sont pas librement disponibles (arrêt Maklhouf 1992).
VI - Eviction de la Loi étrangère.
Il existe deux types d’impossibilités :
L’exception d’ordre public : la règle de conflit désigne la Loi étrangère. Si son application trouble l’ordre public, on applique la Loi du for.
Hypothèse d’intervention de l’ordre public : défaut de communauté juridique ou sauvegarde d’une politique législative.
Création de droits : effet total général.
Reconnaissance de droits : effet atténué. Arrêt Rivière (civ. 17/04/1953).
VII - Substitution ou transposition.
Quand l’application d’une règle locale fait intervenir un concept ou une qualité issus du droit étranger présentant un caractère hétérogène par rapport à la Loi du for, c’est l’arrêt Bendeddouche (civ. 3/07/1980). Cet arrêt dicte que lorsqu’un mariage polygamique est valable selon la Loi personnelle des époux et dont les effets sont invoqués en France, on peut admettre que les deux épouses réclament des créances d’aliments ou de faire valoir des droits successoraux. C’est l’admission de la règle étrangère, on aménage pour substituer.
L’adaptation c’est quand, dans un litige, ressort une situation régie par plusieurs Lois. Il se peut que le résultat combiné de ces Lois soit différent que l’application de chacune en son entier : on adapte.
VIII - Lois de police et règles matérielles.
Les règles de compétence : Patiño et Scheffel (1962) : l’extranéïté n’est pas une cause d’incompétence des tribunaux français.
Les tribunaux français sont compétents si le défendeur réside en France. La règle est que l’on étend les règles de compétence françaises dans l’ordre international (exception : contrats – lieu de livraison ou de l’exécution du service – et délits – Loi du lieu de commission)
Clauses attributives de juridiction : leur validité est appréciée selon la Loi du for. Il faut que le litige soit international. Elles sont interdites dans les litiges relatifs à l’état des personnes.
Clauses compromissoires : (elles ne sont pas valables dans des domaines comme la famille, le droit du travail, la concurrence etc.) c’est l’arrêt Hecht (4/07/1972) : toute matière pouvant faire l’objet, en droit interne d’un compromis peut faire l’objet d’une clause compromissoire (alors qu’en droit interne c’est réservé aux rapports commerciaux).
Lois de police : ce sont des Lois proches du droit public qui ont vocation à s’appliquer. Domaine : travail, sécurité sociale etc.
Les Lois de police sont des dispositions considérées dans l’ordre juridique dont elles émanent, comme internationalement impératives en fonction de leur teneur et de leur but.
IX - La capacité.
Selon l’article 3 alinéa 3 du code civil, le régime de la capacité est soumis à la Loi personnelle et non la loi du lieu de l’acte.
La mise en œuvre de la règle de conflit
La protection organique de l’incapable
C.I.J. 6 février 1955 – Boll : interprétation de la Convention de La Haye de 1902 sur la tutelle des mineurs établie comme court-circuitable par des mesures de protection émanant de l’Etat de résidence du mineur.
Le droit commun
En France, c’est la Loi personnelle de l’incapable (la protection est faite intuitu personnae et est permanente). Le problème est celui de l’intervention de la justice si l’incapable ne réside pas sur le territoire de l’Etat dont il a la nationalité. Le droit français donne une solution : les tribunaux français jugeront selon la Loi nationale de l’intéressé (compétence du lieu de résidence de l’intéressé)
La Convention de La Haye de 1961
X – Le mariage.
Les conditions de fond :
c’est la Loi personnelle des futurs époux qui s’applique, on recherche l’aptitude à contracter mariage par application distributive (en effet, selon l’article 3 alinéa 3 du code civil, les conditions de fond du mariage sont régies par les règles relatives à l’état des personnes)
- cas des étrangers contractant mariage en France : dissimulation d’un empêchement possible.
Pour l’ordre public : les Lois plus exigeantes : intervention car il existe le principe de faveur au mariage.
Pour les Lois plus permissives : c’est au cas par cas mais ce genre de problème est rare.
Les empêchements :
parenté et alliance : si c’est une interdiction surmontable (susceptible de faire l’objet d’une dérogation), on exige la dispense si l’un des deux époux est français. Si l’interdiction est insurmontable, il s’agit d’un minimum très étroit (parenté en ligne directe par exemple). Si une Loi était, à cet égard, plus permissive, on l’évincerait pour raison d’Ordre public sans effet atténué.
Conditions de forme :
Locus regit actum. Le mariage entre français et entre français et étranger est régi par la Loi du lieu de célébration. Si le mariage est célébré selon la forme locale, il faut une publication antérieure en France (Article 170 du cciv.).
Si l’étranger est soumis à une Loi plus permissive (s’il avance ce fait), l’officier d’état civil se devra de réclamer un certificat de capacité matrimonial ou un certificat de coutume.
Civ. 1ère 15 juin 1992 – Zagha : validité d’un mariage religieux célébré dans un pays tiers en la forme de la Loi personnelle religieuse, admise par la Loi locale.
XI – Le divorce.
deux époux de nationalité française = Loi française.
Deux époux ayant leur domicile commun en France : Loi française dans tous les cas.
Autres cas : les époux ne sont pas français et ne résident pas en France : Loi de la juridiction régulièrement saisie si aucune autre Loi ne se reconnaît compétente. Si l’un des époux est français c’est l’arrêt Rivière : c’est la Loi du domicile conjugal.
Fonctionnement de la règle de conflit :
Procédure :
En France c’est la forme judiciaire. En principe c’est la Loi locale qui est compétente : analogie avec l’arrêt Caraslanis.
XII – La répudiation.
Condition d’acceptation : contradictoire respecté, acceptation de l’époux répudié et subsides.
Sanction : pas d’effet (car contraire à l’ordre public)
La répudiation strictement unilatérale n’est pas reconnue par les tribunaux français.
Etudiant Vous pouvez comme lui nous transmettre par mail des documents rédigés par vos soins et nous les mettrons en ligne s'ils correspondent à nos critères :) |
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