SOMMAIRE DROIT ADMINISTRATIF | Mémoires |
2 Brésil, Russie, Canada, Etats-Unis, Chine, Indonésie, Inde et Colombie.
3 Moyen-Orient, Maghreb, Sahel, cône sud de l'Afrique, nord de la Chine, sud-ouest de l'Amérique du nord, Europe du sud.
4 " L'eau, enjeu de la paix et de la prospérité du XXI ème siècle ", Le Monde, article déjà cité.
5 La notion de bassin versant (ou bassin hydrographique) a été introduite au milieu du XVIII ème siècle pour désigner une région drainée par un cours d'eau puis ses tributaires et dont elle constitue l'aire d'alimentation.
6 " L'eau, enjeu de la paix et de la prospérité du XXI ème siècle ", Le Monde, article déjà cité.
7 Objectif clairement affiché dans la directive n° 80 /777/CEE du Conseil, datant du 15.07.1980, (au J.O.C.E. du 30.08.1980) et relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (désignée ci-après comme la directive n° 80 /777).
8 Objectif qui apparaît dans la directive n° 96/70 du Parlement Européen et du Conseil, datant du 28/10/1996 (au J.O.C.E. du 23.11.1996) et modifiant la directive 80/777 relativement au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles. (ci-après appelée la directive n°96/70).
9 Principe d'action préconisé dans le rapport Bruntland (notre avenir à tous, de la Commission Mondiale sur l'environnement et le développement, aux éditions du Fleuve, 1988) comme modèle de développement.
10 On peut entendre par exemple comme ressource communes : l'eau l'air, les sols, les espèces vivantes, la diversité biologique…
11 Dénomination prise dans la directive n° 80/778/CEE du Conseil du 15.07.1980 (au J.O.C.E. du 30.08.1980) relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
12 Directive datant du 03/11/1998 (au J.O.C.E. du 05.12.1998).
13 Au sens de la directive n° 80/777.
14 Au sens de la directive n°65/65/CEE du Conseil du 26.01.1965,(au J.O.C.E. du 09.02.1965) relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux médicaments.
15 La directive n°80/777 s'occupe de définir très précisément ces caractéristiques ; nous y reviendrons plus en détails dans la première section de la première partie.
16 Article premier.
17 A la date de la directive modificatrice.
18 Référence au point n°2 des objectifs de la directive.
19 Référence au point n°3 des objectifs de la directive.
20 Référence au point n°3 des objectifs de la directive.
21 Référence au point n°2 des objectifs de la directive.
22 Signé à Luxembourg en février 1986.
23 Signé à Maastricht en février 1992.
24 Pour le détail de la procédure, voir en annexes (annexe 1).
25 Procédure prévue par l'article 228 du Traité d'Amsterdam.
26 Voir l'article 3 de la directive en question.
27 Définition du développement durable empruntée à la déclaration de Rio de 1992.
28 L'article 5 de la directive est un article propre à régir les contrôles qui doivent être faits par les autorités responsables. De ce fait, il indique quelles sont les normes qui permettent d'identifier et de qualifier une eau de " bactériologiquement saine ".
29 Nous verrons ultérieurement qu'un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes (affaire Badische Erfrischungs-getränke GmbH Co KG contre Land Baden-Württemberg du 17.07.1997 publiée au recueil de jurisprudence 1997 page 1-4617) est venu préciser l'importance respective des différentes caractéristiques de l'eau minérale naturelle et définir particulièrement celle de " nature à apporter des propriété favorables à la santé ".
30 Les modalités permettant la certification du §2 de l'annexe 2, servent de base pour les contrôles ultérieurs (voir infra).
31 Les normes d'analyse sont données en annexes afin de ne pas compliquer par des détails un exposé déjà technique.
32 Globalement, il s'agit des eaux destinées à la consommation humaine et qui sont régies par la directive n° 80/778 (déjà citée), modifiée par la directive n° 98/83 (déjà citée).
33 Précitée et annotée en introduction.
34 " Ces caractéristiques […] doivent avoir été appréciées sur les plans… ". Référence à l'annexe 1, partie 1, §2, alinéa 1er.
35 " …,qui sont de nature à apporter à l'eau minérale naturelle ses propriétés favorables à la santé, ". même référence à l'annexe 1,partie 1, §2 , alinéa 1er.
36 Article mentionné aux visas de la directive.
37 C'est-à-dire dans les objectifs annoncés de la directive, matérialisés par une suite de " considérant ".
38 Acte déjà cité en introduction.
39 Référence à l'article 95 §3 du Traité d'Amsterdam.
40 Référence à l'article 2 de la directive n° 80/777.
41 captage, traitement ou non de l'eau, mise en bouteilles et identification des bouteilles
42 Par référence aux strictes exigences quant aux critères de définition et de qualification des eaux minérales naturelles (voir supra).
43 Les escherichi coli, anaérobies et pseudomonas sont des formes de bactéries qui peuvent se révéler pathogènes. Elles sont donc bannies par la réglementation des eaux minérales naturelles qui tend à préserver l'eau de toute impureté pour garantir la santé humaine.
Référence aux normes prescrites par l'annexe 2 §1 -3 de la directive n° 80/777.
44 Jusqu'ici, il a été constaté que les modifications faites aux articles 1er §2 et 4 de la directive n° 80/777 ont généré plus de souplesse dans la réglementation des eaux minérales naturelles.
45 A l'aide d'une procédure de coopération prévue à l'article 12 de la directive n° 80/777.
46 Références à l'annexe 2 de la directive n° 80/777, §4, alinéas 1 et 2 ; ainsi qu'au §3.
47 L'épandage est une opération agricole consistant à disperser de manière régulière des produits, soit à la surface du sol (engrais), soit sur une culture (pesticides). Du fait de la nature chimique des produits souvent épandus, les épandages ont des conséquences insidieuses sur l'environnement.
48 Cette absence de dispositions est d'autant plus regrettable que de tels périmètres sont envisagés par la réglementation sur les eaux destinées à la consommation humaine.( voir en annexes, l'annexe 3).
49 Voir en annexes les applications pratiques réalisées par un exploitant comme la société Perrier-Vittel S.A. (annexe 4).
50 Devenue notamment l'article L.736 du Code de la Santé Publique (voir l'annexe 5).
51 Référence à l'annexe 2 §2 de la directive n° 80/777 : " les récipients doivent être traités ou fabriqués de manière à éviter que les caractéristiques bactériologiques et chimiques des eaux minérales naturelles ne s'en trouvent altérées ".
52 Introduit par l'article 1er §7 de la directive n° 96/70.
53 Introduit par l'article 1er §9 de la directive n° 96/70.
54 Comité institué par la décision 95/273, au J.O.C.E. du 18.07.1995. C'est un Comité qui regroupe des personnalités scientifiques des Etats membres et hautement qualifiées.
55 Et nous l'avons démontré en introduction.
56 Voir précisément les tableaux en annexes, reproduisant les paramètres de contrôles des eaux minérales naturelles et des eaux destinées à la consommation humaine (voir annexes 6 et 7).
57 Référence faite au paragraphe sur les contrôles de l'exploitation des eaux minérales naturelles (voir supra).
58 Ces paramètres permettent de vérifier que les qualités de l'eau sont constantes.
59 Ces paramètres permettent de vérifier la pureté des eaux, ainsi que l'hygiène des machines et des bouteilles.
60 Ces paramètres permettent de vérifier que l'apparence (le goût, la couleur, l'odeur…) ne varie pas.
61 et se détachent, en cela, plus ou moins de la politique de " nouvelle approche " voulue par les Institutions communautaires, sous réserve que les Etats membres adoptent des mesures plus sévères que celles contenues dans les directive.
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