Le Traité d'Amsterdam
SOMMAIRE DROIT COMMUNAUTAIRE | POINTS DIFFICILES |
Ce document nous a été envoyé par Carole Garreau.
Le traité d'Amsterdam, conclu politiquement le 17 juin et signé le 2 octobre 1997, est l'aboutissement des négociations de la conférence intergouvernementale ouverte en 1996 et close en juin 1997 à Amsterdam. La voie est maintenant ouverte aux procédures de ratification par chacun des Etats membres de l'Union Européenne.
Pourquoi un nouveau traité ?
La convocation de la conférence intergouvernementale était explicitement prévue par le traité sur l'UE (article N) dans le but de réviser certaines de ses dispositions. La pratique du traité de Maastricht a par ailleurs révélé les faiblesses de la PESC, les insuffisances de la CJAI et la nécessité d'ajustements institutionnels concernant les pouvoirs du PE (procédure de codécision).
Mais il s'agissait également de préparer l'élargissement à l'est, ce qui implique une révision profonde des institutions (développement de la majorité qualifiée au sein du conseil, réduction du nombre de membres de la commission, revenir sur la composition, le statut et les modes d'organisation politique du PE), de réduire le déficit démocratique de l'UE et d'étendre les garanties accordées aux ressortissants des Etats membres.
L'ensemble de ces objectifs n'a pas été atteint :
La réduction du déficit démocratique
Le nouveau traité énumère les principes fondamentaux (liberté, respect des droits de l'homme, de la démocratie, de l'Etat de droit) (article F) qui doivent être ceux des Etats membres et par conséquent ceux des Etats candidats à l'adhésion. Il prévoit des possibilités de sanction à l'encontre d'un Etat membre coupable d'une violation d'un de ces principes (procédure de l'article F 1).
Les compétences de la CJCE sont étendues en matière de protection des droits de l'homme car elle est désormais compétente en plus du champ communautaire, dans le 3 ème pilier (avant toute intervention de la CJCE était exclue dans ce domaine)
Principe de transparence qui doit permettre d'avoir accès aux documents non publiés du conseil et de la commission (sauf quand il s'agit du processus de décision au sein du conseil).
Réévaluation de la conférence des organes parlementaires nationaux spécialisés dans les affaires communautaires (elle pourra émettre des contributions au principe de subsidiarité par exemple).
La nouvelle structure de l'UE :
Petite révision de la PESC : ampleur limitée.
Création d'un organe nouveau : le haut représentant pour la PESC. La France souhaitait que ce soit une personnalité politique mais choix d'une personnalité administrative : le secrétaire général du conseil (des ministres) de l'UE.
Tentative pour passer de l'unanimité à la majorité qualifiée : le conseil adopte à l'unanimité des stratégies communes, sur cette base les décisions d'application seront prises à majorité qualifiée mais c'est une illusion car il sera facile, en matière de politique étrangère, de dire qu'il vaut mieux redéfinir la stratégie commune.
Procédure de l'abstention constructive : un Etat peut déclarer que sans participer au vote au sein du conseil, il accepte que la décision prise engage la totalité de l'UE (limite quantitative : max. 1/3 des voix pondérées dans cette position).
Sur l'UEO : pas de changement, reste indépendante mais si elle engage des opérations de maintien de la paix ou humanitaire, les Etats membres de UE non-membres de UEO pourront s'y associer.
Grande révision de la CJAI
Transfert dans le 1er pilier des dispositions relatives au contrôle des frontières extérieures, aux visas, à immigration, aux droits des ressortissants des Etats 1/3, à la coopération judiciaire en matière civile. Cette communautarisation doit être progressive : une 1ère étape de 5 ans (le conseil se prononce à l'unanimité sur ce transfert, sur proposition de la commission ou à l'initiative des Etats (consultation du PE)), à son terme, pilier communautaire devrait fonctionner dans ces domaines. Le conseil devra alors à l'unanimité prendre la décision selon laquelle ces domaines seront gérés selon la procédure de codécision. La CJCE sera compétente. (avec certaines limites : maintien de l'OP dans les Etats). La CJAI est réduite à la coopération policière, judiciaire en matière pénale (rapprochement des règles pénales, coopération douanière et policière…) avec la création de nouveaux instruments juridiques pour le conseil qui se prononce à l'unanimité (décisions cadre de rapprochement des législations… ). CJCE a des compétences limitées (recours en annulation mais ne peut émaner que d'un Etat ou de la commission, question préjudicielle (si l'Etat a accepté cette compétence de la CJCE)). Ce résultat a été obtenu grâce aux protocoles annexés au traité et qui instituent des dérogations au fonctionnement de l'espace liberté, sécurité, justice (Europe à géométrie variable. RU et Irlande n'ont pas adhéré).
Révision du traité instituant la communauté européenne :
1/ politiques nouvelles (changement de majorité en GB, orientation politique du nouveau gouvernement français…) :
renforcement de la politique sociale (fin de l'exception anglaise ; des directives pourront être adoptées à la majorité qualifiée dans certains domaines (information des travailleurs…), à l'unanimité pour d'autres (contrat de travail).
Introduction d'un titre sur l'emploi, placé après les dispositions sur l'UEM (ce n'est pas une politique communautaire de l'emploi). La communauté crée ainsi des procédures pour contrôler, encourager les politiques nationales de l'emploi (pas un but d'harmonisation des législations nationales…). Ces questions sont réglées au niveau du conseil européen.
Politique de l'environnement : les directives relatives à l'environnement devront prendre en compte les connaissances les plus récentes dans le domaine scientifique.
Politique de la santé (notamment sécurité sanitaire : art 129 permet d'arrêter des directives à la majorité qualifiée et en codécision avec PE)
2/ Révisions institutionnelles :
Les Etats ne se sont pas entendus sur une grande révision. Extension du vote à la majorité qualifiée au conseil limitée à quelques domaines et à terme, il faudra prévoir un vote pondéré, pas d'entente sur la réduction des membres de la commission. Seule grande réforme : le PE : sa composition maximale est fixée à 700 membres, une procédure uniforme pour l'élection est prévue, il peut contribuer à la désignation du président de la commission (approuve sa désignation), la procédure de décision conjointe est élargie et simplifiée (politiques nouvelles et disparition de la procédure de coopération au profit de la codécision sauf pour UEM et PAC. Mais pas d'extension de l'avis conforme.
Le traité d'Amsterdam a également refondu la numérotation des articles dans un but de clarté. Ces réformes sont une première étape. Une révision générale des dispositions institutionnelles des traités fera l'objet d'une nouvelle conférence intergouvernementale avant que l'UE ne compte plus de 20 Etats.
La constitution française et le traité d'Amsterdam.
Le traité modifiant le traité sur l’Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, signé à Amsterdam le 2 octobre 1997, a inséré dans le traité de Rome un titre III A (titre IV dans la nouvelle numérotation) intitulé " visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes ". Les dispositions de ce titre confèrent à la Communauté européenne des compétences nouvelles en ces matières.
Si, pendant un délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur, la plupart des mesures relevant de ce titre nouveau ont vocation à être adoptées à l’unanimité, l’article 73 O inséré dans le traité instituant la Communauté européenne (article 67 dans la nouvelle numérotation) habilite le Conseil, au-delà de ce délai, à décider à l’unanimité d’appliquer à tout ou partie de ces matières la procédure de codécision définie à l’article 189 B dudit traité (article 251 dans la nouvelle numérotation) : dans ce cadre, les décisions sont prises à la majorité qualifiée. Le quatrième paragraphe de ce même article 73 O prévoit le passage automatique à la procédure de codécision et de majorité qualifiée, au terme de ce délai de cinq ans, pour les conditions de délivrance des visas de court séjour et les règles applicables en matière de visa uniforme.
Saisi conjointement le 4 décembre 1997 par le Président de la République et le Premier ministre, conformément à l’article 54 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a estimé, par sa décision n° 97-394 DC du 31 décembre 1997, que l’autorisation de ratifier le traité d’Amsterdam ne pourrait intervenir qu’après révision de la Constitution.
Il a jugé en effet que l’application éventuelle de la procédure de codécision et de majorité qualifiée aux règles de franchissement des frontières intérieures de la Communauté, aux modalités de contrôle des personnes aux frontières extérieures ainsi qu’aux politiques d’asile et d’immigration affecterait les conditions essentielles d’exercice de la souveraineté. De même, le Conseil constitutionnel a considéré que l’application de plein droit de la procédure de codécision aux règles relatives aux visas aurait le même effet.
Le projet de loi constitutionnelle a pour objet de permettre au législateur de ratifier le traité d’Amsterdam, en modifiant la Constitution pour la rendre compatible avec ce traité. Il complète l’article 88-2 de la Constitution par un alinéa supplémentaire selon lequel, sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les transferts de compétences nécessaires à la détermination des règles relatives à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés. La référence à la libre circulation des personnes se justifie par la circonstance que les transferts de compétences et les procédures de décision impliquant la révision constitutionnelle figurent dans le titre III A nouveau du traité instituant la Communauté européenne relatif aux visas, à l’asile, à l’immigration et aux autres politiques liées à la libre circulation des personnes.
(A l’article 88-2 de la Constitution, les mots : " ainsi qu’à la détermination des règles relatives au franchissement des frontières extérieures des Etats membres de la Communauté européenne " sont supprimés.
Il est ajouté à ce même article un alinéa ainsi rédigé :
" Sous la même réserve et selon les modalités prévues par le traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les transferts de compétences nécessaires à la détermination des règles relatives à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés. "
L'article 88-4 est également modifié : "Le Gouvernement soumet à l'AN et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'UE, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'UE comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution de l'UE.
Selon les modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des cessions, sur les projets, propositions ou documents, mentionnés à l'alinéa précédent.")
Le projet de loi constitutionnelle a été voté dans les mêmes termes à l'AN (01/12/98) et au Sénat (17/12/98) et sera soumis, en vertu du décret du 30 décembre 1998 au parlement réuni en congrès le 18 janvier 1999
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Etudiante à Science Po Paris, et licencié en droit. Vous pouvez comme elle nous transmettre par mail des documents rédigés par vos soins et nous les mettrons en ligne s'ils correspondent à nos critères :) |
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