Les Principes Généraux du Droit.
La notion est facilement compréhensible, ce sont des principes que le juge pose comme naturels, évidents, et qui ne sont tirés d'aucun texte (sous entendu, qui ne dépendent d'aucun texte, car ils sont en fait souvent tirés de textes). Le juge les pose, c'est tout, ca suffit.
Pourquoi les poser comme ça ?
Parce que, parfois, il n'existe pas grâce aux textes, et que le juge les estime indispensables ; parce qu'il cherche à ne pas les faire dépendre d'un texte qui pourrait être abrogé, modifié, et cherche ainsi à leur donner une valeur (entendue ici comme continuité) supérieure à celle des textes quels qu'ils soient (Exemple : le principe de continuité issus de la constitution de 1946 par l'arrêt Dehaine en 1950, ou avec l'arrêt Alitalia qui reprenait un décret de 1983 illégal en plusieurs dispositions pour pouvoir tout de même sanctionner l'administration)
Quand sont-ils apparus ?
En fait le premier arrêt à utiliser l'expression de PGD est l'arrêt TC "Dugave et Bransiet" du même jour que l'arrêt Blanco (8 février 1873), qui donnait naissance au droit administratif moderne. Le conseil d'Etat reprendra l'expression dans un arrêt "Aramu" de 1945, après avoir néanmoins consacré expréssement l'existence de tels principes dans l'arrêt "Dame Veuve Trompier Gravier" de 1944 à propos des droits de la défense.
Quelle est leur place dans l'ordonnancement juridique ?
C'est une question un peu futile. En fait il faut bien rester persuadé que même si l'on reconnait au P.G.D. une valeur supralégislative, le juge administratif ne pourrait écarter la loi pour les appliquer (c'est ce que l'on nomme la théorie de la loi écran apparue dans l'arrêt Arrighi de 1936). Maintenant si l'on reprend l'histoire des PGD et de leur valeur, il y a trois phases.
La première : à la naissance des PGD ceux-ci s'intercalaient logiquement entre la loi et le règlement, ce dernier étant intégralement soumis à la loi.
Le problème s'est posé (2e phase) avec la Ve République qui prévoyait les règlements autonomes, c'est-à-dire ayant un champ d'application différent de celui des lois et n'étant donc pas soumis à ces dernières. Comme l'on donnait à ces règlements la valeur des lois, et que le conseil d'Etat a reconnu dans un arrêt "Chambre syndicale des ingénieurs conseil" de 1959 la valeur supérieure des PGD sur les règlements autonomes, on s'est demandé s'ils n'étaient pas supralégislatif. On a résolu la question en réévaluant les règlements autonomes et en ne leur donnant pas une valeur législative, mais simplement règlementaire.
La question s'est reposée en 1971 (3e phase) quand le conseil constitutionnel consacra comme principe à valeur constitutionnelle, des principes que le conseil d'Etat avait consacré comme PGD. A nouveau, problème ! Les PGD avaient-ils valeur constitutionnel ? En fait maintenant deux thèses s'opposent :
La première est la thèse dualiste qui distingue le travail du Conseil constitutionnel de celui du conseil d'Etat. Pour ce dernier peu importe la valeur des principes, de toutes façons ils ont valeur supradécretale, alors qu'ils aient valeur législative, supralégislative, constitutionnelle, étant donné qu'il ne peut écarter la loi, ils s'appliquent indifféremment (dès lors qu'il n'y a aucune loi contraire).
Pour l'autre thèse, la thèse moniste, il existe différents principe, à différents niveaux (c'est la thèse la plus simple) : des principes à valeur décrétale, auxquels un décret peut déroger, des principes à valeur législative et donc supradécrétal (utilisé par le conseil d'Etat) et des principes à valeur constitutionnel utilisé par le conseil constitutionnel. La thèse dualiste, la plus logique, domine.