SOMMAIRE DROIT ADMINISTRATIF | SOMMAIRE JURISPRUDENCE |
CE 13 janvier 1961 : MAGNIER (décision exécutoire)
Des organismes professionnels sont des personnes de droit privé.
CE 13 juillet 1937 : ALLEGRETTO (décision exécutoire)
Les actes adoptés par des organismes publics au titre de service public sont, de ce seul chef, administratifs.
CE 29 janvier 1954 : INSTITUTION NOTRE DAME DU KREISKER (actes unilatéraux - circulaires)
Ne sont pas réglementaires les circulaires qui se contentent d’interpréter ou de donner des instructions. Aucun recours n’est recevable contre ces décisions sauf si elles méconnaissent une règle édictée par les lois ou les règlements
CE 11 décembre 1970 CREDIT FONCIER DE FRANCE (nature de la circulaire)
Par principe d’égalité, il est permis de déroger à une circulaire si une particularité de la situation de l’intéressé au regard des normes qu’elle contient est de nature à le justifier Cela permet d’éviter l’annulation automatique des décisions individuelles.
CE 23 novembre 1962 CAMARA (M.O.I)
Le CE accepte d’examiner les recours formés contre les notes attribuées aux fonctionnaires.
CE 2 novembre 1992 : KHEROUAA (M.O.I)
Le juge admet d’examiner les recours formés contre les mesures d’ordre interieur si elles portent atteinte au statut de l’intéressé.
CE Ass. 17 février 1995 : MARIE ET HARDOUIN (Evolution des M.O.I)
Une mesure d’ordre intérieur peut être attaquée pour excès de pouvoir si elle porte atteinte au statut de l’intéressé.
CE 28 février 1996 : FAUQUEUX (Evolution des M.O.I)
Le CE refuse d’examiner un recours contre une mesure prise à l’encontre d’un détenu : les mesures d’ordre intérieur n’ont pas disparu.
CE 27 avril 1962 : SICARD (classification des décisions exécutoires)
CE 10 septembre 1992 : MEYET (classification des décisions exécutoires)
Si une matière réglementaire a fait l’objet d’un décret pris en conseil des ministres, ce devra toujours être le cas à l’avenir. (Conforte le pouvoir réglementaire du Président).
CE 8 février 1919 : LABONNE (règlement autonome)
Le chef de l’exécutif peut édicter des règlements de police à l’échelon national.
CE 7 février 1936 : JAMART (règlement autonome)
En principe les Ministres ne peuvent prendre des mesures générales par voix d’arrêtés réglementaires que lorsqu'une loi ou un décret les y autorise. Le CE estime en l’espèce que le ministre, comme tout chef de service peut prendre des mesures (règlements) nécessaires au bon fonctionnement de l’administration dont il est responsable.
CC 28 juillet 1989 (pouvoir réglementaire)
Le Conseil contitutionnel autorise le législateur à confier son pouvoir réglementaire à une autre autorité publique à condition que ce pouvoir soit limité par son objet. Par ailleurs l’administration peut infliger des sanctions.
CE 23 mai 1969 : BRABANT (nature de la circulaire)
Le CE refuse d’accorder un pouvoir réglementaire aux ministres.
CE 11 décembre 1970 : CREDIT FONCIER DE FRANCE (nature de la circulaire)
Par principe d’égalité, il est permis de déroger à une circulaire si une particularité de la situation de l’intéressé au regard des normes qu’elle contient est de nature à le justifier. Cela permet d’éviter l’annulation automatique des décisions individuelles et limites les inégalités dans l’application du pouvoir discrétionnaire du ministre.
CE 19 juin 1973 : GEA (nature de la circulaire)
La directive ressemble au règlement car elle est publiée et elle a un caractère impersonnel mais il subsiste des différences, pour savoir- il faut faire appel au critère organique ou matériel.
CE 18 novembre 1977 : MARCHAND
CE 10 avril1959 : FOURRE-CORMERAY (régime juridique- compétence)
Principe du parallélisme des compétences ; l’incompétence de l’auteur entraîne l’annulation de la décision.
C Cass.Civ 7 août 1883 (régime juridique- compétence)
Pour éviter certaines nullités on a créé la notion de fonctionnaire de fait : un adjoint au maire qui célèbre un mariage sans délégation.
CE 27 avril 1962 : SICARD (procédure et forme)
S'il n’y a pas de contreseing l’acte est nul, s’il était obligatoire pour cet acte, même si la personne est présente.
CE 11 juin 1982 : LE DUFF (procédure et forme)
Exceptions à l’obligation de motiver les décisions de l’administration.
CE 24 juillet 1981 : BELSARI (procédure et forme)
La décision doit être motivée et mentionner les faits sinon elle est annulée.
CE 18 mai 1973 : VILLE DE CAYENNE (effet des actes non publiés)
Le CE dit qu’une décision individuelle illégale doit être appliquée même si elle n’a pas été notifiée à l’intéressé.
CE 12 février 1960 : SOCIETE EKY (exécution des décisions.)
L’administration peut créer des infractions et prévoir des sanctions en cas de désobéissance.
Les contraventions relèvent du pouvoir réglementaire.
CC 28 juillet 1989 (pouvoir réglementaire)
Le Conseil constitutionnel autorise le législateur à confier son pouvoir réglementaire à une autre autorité publique à condition que ce pouvoir soit limité par son objet. Par ailleurs l’administration peut infliger des sanctions, ce qui n’est pas contraire à la C°.
CE 3 mars 1978 : LECOQ (execution des décisions.)
Le juge autorise l’administration à utiliser la contrainte si l’administré refuse d’obéir.
CE 2 décembre 1902 : SAINT- JUST (recours à la contrainte)
L’exécution forcée ne peut avoir lieu que si l’obéissance des administrés ne peut être obtenue autrement.
CE 25 juin 1948 : AURORE (retrait)
En vertu du principe posé par l’article 2 du code civil : " La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.", Il est possible de retirer un acte qui n’est pas créateur de droits mais un règlement ne peut pas être retiré sinon il aurait des effets rétroactifs. Une décision administrative est illégale si elle s’applique antérieurement car elle est rétroactive.
CE 3 novembre 1992 : DAME CACHET (exception au principe du retrait)
Le retrait d’un acte créateur de droits est possible s'il est illégal et si une annulation contentieuse est encore possible.
CE 6 mai 1966 : VILLE DE BAGNEUX (exception au principe du retrait)
Si l’acte n’est pas publié alors il n’y a pas de délais pour le retirer, donc le retrait est perpétuel.
CE 14 décembre 1969 : SIEUR EVE (retrait)
Le retrait n’est plus possible pour les décisions implicites de rejet, acquises à l’expiration d’un certain délais consécutif à une demande : elles ne peuvent être retirées car l'administration se trouve dessaisie.
CE 10 janvier 1930 : DESPUJOL (obligations de l’administration)
L’administration doit abroger un règlement devenu illégal qui ne l’était pas avant car les circonstances ont changé.
CE 10 janvier 1964 : SIMMONET (obligations de l’administration)
En matière économique l’administration a une liberté d’appréciation très large car il faudrait un bouleversement de la situation économique pour que le règlement devienne illégal.
CE Ass. 3 février 1989 : ALITALIA (obligations de l’administration)
L’obligation d’abroger un règlement illégal pour l’administration est un PGD.
CE 6 février 1903 : TERRIER (notion)
Le contentieux contractuel des collectivités locales est incorporé au contentieux administratif.
Tout ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement des services publics constitue une opération administrative qui est par sa nature du domaine de la juridiction administrative.
CE 4 mars 1910 : THEROND (notion)
Le contrat est administratif s'il y a exécution du S.P.
TC 21 mars 1983 : U.A.P. (critères)
Un contrat conclu entre deux personnes publiques est administratif sauf si son objet fait naître des rapports de droit privé.
TC 8 février 1963 : STE ENTREPRISE PEYROT (critères)
Un contrat conclu entre une société d’économie mixte et une société privée peut être administratif par son objet. La considération de l’objet du contrat détermine sa qualification.
CE 24 avril 1968 : CONSTRUCTION DU TUNNEL DU MONT-BLANC (critères)
Un contrat conclu entre une société d’économie mixte et une société privée peut être administratif par son objet.
TC 12 NOVEMBRE 1984 : STE D’ECO. MIXTE DU TUNNEL DE STE MARIE AUX MINES
Un contrat conclu entre une société d’économie mixte et une société privée peut être administratif par son objet. La considération de l’objet du contrat détermine sa qualification.
CE 8 janvier 1960 : LAFFON (critères)
Une personne privée peut passer un contrat administratif quand elle représente la personne publique avec un mandat.
CE 30 mai 1975 SOCIETE D’EQUIPEMENT REGION RHONES-ALPES (critères)
Une personne privée peut passer un contrat administratif quand elle représente la personne publique avec un mandat.
CE 18 juin 1976 : MADAME CULARD (critères)
Quand il y a un mandat tacite on prend en compte la mission.
CE 20 avril 1956 : EPOUX BERTIN (critères du service public)
Est administratif le contrat qui fait collaborer le cocontractant avec le service public administratif.
CE 11 mai 1956 : STE Fçse DE TRANSPORTS GONDAND (critères du service public)
Est administratif le contrat qui fait collaborer le cocontractant avec le service public administratif.
TC 25 novembre 1963 : VEUVE MAZERAND (critères du service public)
Difficulté quand l’objet du contrat est à la fois administratif et privé...
TC 25 mars 1996 : PREFET DE LA REGION RHONES-ALPES (critères du service public)
...Le CE décide que le contrat est administratif.
CE 20 avril 1956 : EPOUX BERTIN (critères de la clause exorbitante)
Clause insuceptible d’être librement consentie par les parties dans un contrat civil ou commercial.
Le contrat est administratif s'il contient une clause exorbitante, un régime exorbitant du droit commun ou s'il y a participation au service public.
CE 31 juillet 1912 : STE DES GRANITS PORPHYROIDES DES VOSGES (idem)
C’est le régime exorbitant du droit commun auquel est soumis le contrat qui donne à celui-ci un caractère administratif.
CE 5 novembre 1982 : STE PROPETROL (imprévision)
Les difficultés résultant pour le cocontractant de l’accroissement des charges sociales ou de la hausse des prix sont rarement reconnues comme des cas de force majeure. L’imprévision n’est pas un cas de force majeur et le cocontractant doit continuer à exécuter son contrat. Sinon il commet une faute justifiant des sanctions et il se prive du bénéfice de la théorie de l’imprévision.
CE 30 mars 1916 : CIE GALE D’ECLAIRAGE DE BORDEAUX (imprévision)
Les événements affectant l’exécution du contrat doivent être imprévisibles et extérieurs aux parties. Ils doivent aussi entraîner un bouleversement économique du contrat. En contrepartie le cocontractant a droit à une aide de l’administration.
CE 22 avril 1963 : VILLE D’AVIGNON (imprévision)
L’indemnité d’imprévision ne peut être versée que si les parties n’ont pu prévoir les conséquences financières.
CE 9 décembre 1932 : COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE CHERBOURG (imprévision)
Au cas ou des circonstances exceptionnelles auraient bouleversé l’économie du contrat, le versement d’une aide financière ne peut avoir lieu que si le bouleversement est temporaire.
CE 4 août 1905 : MARTIN (acte détachable)
Il est possible de faire un recours en excès de pouvoir contre les actes détachables, antérieurs au contrat.