SOMMAIRE DROIT ADMINISTRATIF | POINTS DIFFICILES |
Le principe de l’effet non suspensif des recours est doté d’une portée générale, il a un caractère fondamental en liaison étroite avec la présomption de légalité des actes administratifs dont résulte leur force exécutoire immédiate.
Cette présomption de légalité : aucun intérêt si le simple recours permettait de suspendre le caractère exécutoire des actes administratifs.
Origine : Double attachement du droit français :
Þ Principe : le recours dirigé normalement contre une décision ne suspend pas l’exécution de cette décision. La décision pourra donc être exécutée bien que faisant l’objet d’un recours et étant menacée d’annulation.
But : assurer l’efficacité de l’action administrative.
Mais des dérogations et des indispensables correctifs :
Dérogations : attribution d’un effet suspensif au recours dès son introduction. Rares recours ont le privilège exorbitant de suspendre d’eux-mêmes la décision visée :
- Recours contre la mise en demeure d’effectuer des travaux sur des monuments historiques.
- Recours contre le refus par le ministre d’accorder le statut d’objecteur de conscience (suspend l’incorporation ). (1983)
- Recours au CE contre certaines sanctions du CSA (1986)
- Recours contre les mesures d’éloignement des étrangers sont parfois suspensifs :
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- L’opposition aux titres de perception : recours contestant l’existence, le montant ou l’exigibilité des ordres de recettes (titres de perception ) par lesquels les personnes publiques peuvent "constituer débiteurs " ceux dont elles s’estiment créancières, pourra permettre de pratiquer des saisies à l’encontre de ces personnes. (caractère suspensif découle de la nature énergique de ces décisions )
- Recours contre arrêtés préfectoraux autorisant des dérogations au principe de la fixation au dimanche du jour de repos hebdomadaire
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+ Volonté de rendre suspensifs les déférés préfectoraux contre certains actes des collectivités locales : loi du 4 février 1995(à ne pas confondre avec loi du 8 février 1995 !) d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire a introduit un effet suspensif des déférés : (art 27) la demande de sursis qui les accompagne aura par elle-même "en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public " un effet suspensif à condition d’avoir été formulée dans les 10 jours à compter de la réception de l’acte et pour une durée maximale d’un mois à compter de cette date. (Rq : une tentative déjà en 1992 mais loi avait été censurée par le CC)
Chabanol considère cette technique comme le mécanisme de sursis le plus efficace qui soit et propose de l’étendre à tous les justiciables quitte à limiter le nombre d’actes concernés. Il propose également que le sursis soit prononcé au seul vu de ses effets quitte à ce que ces effets soient moins importants dans le temps.
Le principe d’effet non suspensif des requêtes et du caractère exécutoire des décisions administratives : pour éviter la paralysie de l’administration, le fait de saisir la justice permettrait de se rendre justice contre un acte de puissance publique. Si l’effet suspensif des requêtes doit rester exceptionnel, cela implique que le juge puisse au besoin et très rapidement prononcer la suspension de l’acte.
Þ Correctifs au principe : sursis à exécution (principe constitutionnel du respect des droits de la défense impose que l’effet non suspensif d’un recours soit corrigé par la possibilité de demander et, le cas échéant d’obtenir le sursis à exécution de la demande attaquée (CC, 23 janvier 1987, conseil de la concurrence )
suspension provisoire d’exécution (instituée par loi du 8 février 1995 : mesure de sauvegarde dans l’attente du jugement sur la demande de sursis )
On pourrait estimer que ce principe fait une part trop belle à l’administration. Mais si le principe était celui de l’effet suspensif des recours, il faudrait : limiter son domaine d’application et dans les cas où il s’applique, donner au juge le pouvoir de permettre l’exécution malgré le recours soit en cas d’abus soit en raison des exigences de l’intérêt général.