SOMMAIRE DROIT CIVIL | NOTIONS DE COURS |
L'ouverture de la tutelle : art. 390
La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent dans l'un des cas prévus à l'art. 373 (cas de retrait de perte de l'exercice de l'autorité parentale).
Elle s'ouvre, aussi, à l'égard d'un enfant naturel, s'il n'a ni père ni mère qui l'aient volontairement reconnu.
Les organes de la tutelle :
Alors vous avez : le tuteur, le subrogé tuteur, le conseil de famille et l'indispensable juge des tutelles.
Le tuteur :
Son rôle est d'assurer la gestion des biens du mineur et assurer le soin de la personne du mineur.
Ses fonctions sont gratuites, personnelles (donc non transmissibles) et durent jusqu'à la majorité du mineur ou l'émancipation de ce dernier.
Le tuteur doit être majeur et ne doit pas être sous tutelle ou curatelle ni avoir été condamné pour inconduite notoire.
Il existe trois modes de désignation du tuteur :
- La tutelle testamentaire qui résulte d'un testament ou d'une déclaration spéciale devant notaire.
- La tutelle légale : a défaut de tutelle testamentaire, est désigné l'ascendant le plus proche en degré.
- La tutelle dative qui résulte du conseil de famille convoqué par le juge des tutelles.
Le subrogé tuteur :
Il doit surveiller la gestion du tuteur et il est chargé de représenter le mineur quand ces intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur. Il est désigné par le conseil de famille dont il est membre.
Le conseil de famille :
Il est présidé par le juge des tutelles, comprend 4 à 6 membres, le subrogé tuteur. Il faut préciser que le tuteur n'appartient pas au conseil de famille.
Le conseil de famille est chargé d'autoriser certains actes graves accomplis au nom du mineur et de contrôler la gestion du tuteur.
Le juge des tutelles :
Il s'agit du juge d'instance chargé d'organiser et de faire fonctionner la tutelle des mineurs ainsi que celle des incapables majeurs et des régimes de protection aménagés en leur faveur (curatelle, sauvegarde de justice).