LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
- vu les articles 1875 et 1888 c.civ. :
- attendu que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat ; que, lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, il appartient au juge de déterminer la durée du prêt.
Attendu que pour rejeter la demande de M. X tendant à la résiliation du contrat verbal en vertu duquel un terrain dont il était propriétaire à H. (Nouvelle-Calédonie) avait été mis à la disposition de la Fédération de l'enseignement libre protestant, l'arrêt attaqué retient que l'intention commune des parties était de favoriser et développer l'enseignement privé protestant en brousse, et que la FELP continuait à respecter l'usage ainsi prévu ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de fixer le terme du prêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, [...], casse, [...] renvoie devant la Cour d'appel de Papeete [...]
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