SOMMAIRE DROIT CIVIL | SUJETS D'EXAMEN |
Analysez le problème en envisageant toutes les hypothèses possibles.
03.12.1997. Séance n° 6. Ce cas pratique a été posé dans le cadre de l'étude de l'objet du contrat. La chargée de TD a jugé cette copie bonne (Bon rappel des faits, raisonnement clair notamment).
Daniel a prêté à son ami Joseph des bottes de Cow-boy. L'opération réalisée est un prêt à usage (ou commodat). Ce prêt est gratuit et l'art. 1877 du code civil précise que le prêteur demeure le propriétaire de la chose prêtée. L'emprunteur quant à lui a l'obligation de restituer la chose empruntée.
Le problème est de savoir quelles sont les actions à la disposition de Daniel, le vrai propriétaire, pour agir.
Joseph a donc vendu la chose d'autrui, vente qui est entâchée de nullité aux termes de l'art. 1599 du code civil. La jurisprudence précise qu'il s'agit d'une nullité relative en faveur de l'acheteur qui a seule qualité pour l'invoquer (Civ. 3ème, 16 avril 1973). L'idée de base étant la protection de l'acquéreur.
Joseph en vendant la chose d'autrui a contracté l'obligation de régulariser. Cette régularisation peut intervenir de deux manières :
Mais force est de constater que ces deux solutions sont inapplicables au cas de Joseph. Il ne pouvait pas se rendre propriétaire des bottes fautes de moyens. Et dans l'hypothèse où son ami lui aurait accordé le mandat de vendre, il aurait été dans l'impossibilité de lui remettre la somme issue de la vente puisqu'elle était destinée à rembourser le patron du dancing. Le vrai propriétaire, Daniel, n'avait aucun intérêt à lui donner le mandat de vendre.
On remarque néanmoins que l'objet de la vente est un meuble et qu'il a été remis à Joseph volontairement par le vrai propriétaire. Deux solutions s'appliquent dans ce cas précis :
- Si l'acquéreur, Amédée D., est de bonne foi, elle peut garder l'objet et ce, en vertu de l'art. 2279 al. 1 aux termes duquel la possession vaut titre en matière de meuble. De plus, l'art. 1599 précise que l'acquéreur de bonne foi pourra verser au vrai propriétaire des dommages-intérêts pour la perte subie.
- Maintenant si l'acquéreur est de mauvaise foi c'est-à-dire qu'il savait que la chose vendue appartenait à une autre personne que le vendeur; le vrai propriétaire pourra alors agir. Il peut faire une action en revendication de propriété et dispose à cette fin d'un délai de 30 ans à compter du jour de la découverte de l'erreur.
Mais Amédée D. a acquis les bottes dans le cadre d'une vente aux enchères et il est fort probable qu'elle soit de bonne foi.
En conséquence le vrai propriétaire dans ce cas pratique ne dispose d'aucun moyen pour agir !
Or dans notre cas, ce dernier a vendu aux enchères les bottes empruntées pour rembourser une dette au patron du dancing. L'acheteur est Amédée D. Joseph a donc vendu la chose d'autrui.
Amédée D. peut donc décider d'agir ou de ne pas agir. Si elle demande la nullité de la vente, elle disposera d'un délai de 5 ans à compter du jour de la découverte de l'erreur.
- soit il obtient le mandat de vendre du vrai propriétaire,
- soit il se rend propriétaire de la chose vendue.
--> La régularisation est impossible.