SOMMAIRE DROIT CIVIL | JURISPRUDENCE |
Cass. civ. 1ère, 31 janvier 1978
Cour d'appel de Paris, 1ère ch. 28 février 1968 : Camuset c. Daninos.
L'utilisation du nom dans une oeuvre de l'esprit.
Lorsqu'il existe un risque de confusion entre les personnages de fiction et les personnes réelles, un dommage est alors établi.
Cour d'appel de Paris, 1ère ch. 24 mai 1975 : Le Court de Béru c. Frédéric Dard
L'utilisation du nom dans une oeuvre de l'esprit.
Cas d'un fait non dommageable résultant de l'absence de confusion entre le personnage de fiction et les personnes réelles.
Les DROITS de la PERSONNALITE
Ass. plénière 11 déc. 1992 S. J. 1993 II n°21991 (2 arrêts)
Cour d'Appel Aix-en-Provence 1ère ch. 6 décembre 1993 S. J. 1994 IV 624
Il s'agit ici des décisions relatives à la position de la jurisprudence sur le problème des transsexuels.
Ass. plén. 31 mai 1991, J. C. P. 1991, II, 21752
Le problème des mère-porteuses (période précédant la loi de 1993 sur la bioéthique).
Principe de l'indisponibilité du corps humain.
Cass. 4 octobre 1989 (Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation 1989 n°307)
Protection des droits de la personne. Respect de la vie privée. Atteinte. Mesures prévues par l'art. 9, al. 2 du Code civil.
Les mesures prévues à l'art. 9 al.2, ne peuvent être ordonnées en référé que dans le seul cas d'une intrusion dans la vie privée qui porte atteinte à l'intimité de celle-ci. N'ont pas trait à cette intimité des renseignements d'ordre âtrimonial, exclusifs de toute allusion à la vie et à la personnalité de l'intéressé.
La CONDITION JURIDIQUE du MINEUR NON EMANCIPE
Cass. civ. 1ère, 9 mai 1972, gaz. Pal. 1972, 2, 871 : L'arrêt POGAM
Problème de la sanction des actes passés par le mineur.
Indemnisation en cas de décès accidentel d'un des concubins.
UNION LIBRE
Ch civile C Cass 27 juillet 1937
Le concubinage est une situation de fait et non de droit, elle ne saurait être génératrice de droits au profit des concubins vis à vis des tiers. Ceux sont des relations irrégulières auxquelles on ne peut conférer de droit à l'encontre d'autrui et notamment contre l'auteur de l'accident survenu à un d'eux.
Arrêt de cassation: refuse l'indemnisation du concubin.
Ch crim. C Cass 20 janvier 1966
Pour que l'on retienne un dommage causé à la concubine par la mort de son compagnon, encore faut-il que le lien offre des garanties de stabilité et non de précarité ni de caractère délictueux. Lorsque la victime décédée s'est trouvée vivre en concubinage avec la demanderesse abandonnant son épouse légitime et ses enfants, sans que le mariage ait été dissous, la situation établit le caractère délictueux et précaire du lien qui unissait les concubins.
Arrêt de cassation. Arrêt de principe visa: article 1382 CC.
Ch mixte C Cass 27 février 1970
Suivant une jurisprudence constante, et, sur le fondement de l'article 1382 CC, le lien existant être deux concubins peut donner ouverture à une action en indemnisation dès l'instant qu'il offre des garanties de stabilité et ne présente pas de caractère délictueux.
Arrêt de cassation. Arrêt de principe visa: article 1382 CC.
Ch Crim. 19 juin 1975
L'auteur d'un homicide involontaire ne peut être admis à se prévaloir, en vue de se soustraire aux conséquences civiles de sa propre responsabilité délictuelle, du caractère délictueux de la liaison ayant existé entre la victime et sa concubine, partie civile, s'agissant d'un délit qui touche à la vie privée et que seule l'épouse de la victime aurait à eu légalement la faculté de dénoncer ou d'opposer en justice.
Arrêt de cassation.
CA Corr. Riom 19 novembre 1978
Lorsque l'épouse et la concubine d'un même homme mortellement blessé au cours d'un accident de la circulation réclament toutes deux, pour elles mêmes et pour leurs enfants, d'importants dommages et intérêts, le préjudice d'affection et matériel doivent tous deux être appréciés en tenant compte que la victime portait une égale affection et subvenait aux besoins des trois enfants (deux légitimes et un issu du concubinage).
Appel infirmatif
Ch Crim C Cass 8 janvier 1985
Un homme qui partage son temps avec deux femmes ne peut être considéré comme vivant maritalement avec l'une ou l'autre ou avec l'une et l'autre. La seule qualité de maîtresse ne justifie pas l'octroi de dommages et intérêts. Le caractère précaire de la situation ne justifie en aucun cas réparation du préjudice qu'elles prétendaient avoir subi.
Arrêt de rejet.
Ch civile C Cass 5 mai 1965
Une promesse de mariage eût-elle déterminé la jeune fille à avoir des relations sexuelles intimes avec son auteur, non plus que sa rupture, ne sont à elles seules génératrices de dommages-intérêts, lesquelles ne peuvent être accordés que si elles s'accompagnes d'une faute délictuelle ou quasi-délictuelle.
Arrêt de cassation. Arrêt de principe visa: article 1382 CC.
Le fait que la promesse ait été rompue " brusquement " ne suffit pas à caractériser une telle faute.
1°Ch Civile C Cass 22 février 1972
Aucun fait postérieur à la promesse ne constitue un motif légitime de rupture.
Arrêt de rejet.
1° Ch Civile C Cass 3 janvier 1980
Les relations prévues par l'article 340, 4° CC sont des relations intimes. Leur existence pendant la période légale de la conception, peut être prouvée par tous les moyens et être appréciée souverainement par les juges du fond.
Arrêt de rejet. La rupture des fiançailles à l'annonce de la grossesse constitue une faute.
1° Ch Civile C Cass 15 mars 1988
A caractérisé l'existence d'une faute et d'un préjudice corrélatif, l'arrêt qui a relevé qu'en rompant unilatéralement une promesse à laquelle il s'était engagé moralement et matériellement, le futur époux a commis une faute génératrice d'un dommage, d'autant plus que la future épouse est de civilisation musulmane et qu'elle est susceptible de rester un certain temps célibataire.
Arrêt de rejet . La faute est délictuelle.
1° Ch civile C Cass 4 janvier 1995
La rupture des fiançailles ne donne pas droit à elle seule droit à des dommages-intérêts qui ne peuvent être accueillis que s'il vient s'y ajouter une faute.
La Cour d'appel qui condamne le demandeur à payer des dommages-intérêts à sa fiancée pour rupture brutale avec celle-ci, sans relever à la charge de l'intéressé aucune circonstance autre que l'absence de dialogue préalable , ne donne pas de base légale à sa décision.
Arrêt de cassation. L'absence de dialogue préalable ne constitue pas une faute, on ne peut pas considérer ainsi la brutalité de la rupture.
LE MARIAGE :
Ass. plén. 19 mai 1978 : D. 1978, 541.
Au sujet des clauses relatives aux moeurs et aux convictions religieuses des salariés. Cette jurisprudence n'est plus d'actualité mais elle est intéressante à voir. En effet, la L. 122-45 de 1990 du Code du Travail interdit l'existence de telles clauses.
Cass. civ. 2ème, 6 mai 1987 : D. 1987, p. 358.
Le divorce par consentement mutuel.
Cour d'Appel de Paris, 19 septembre 1991, D. 1993, p. 193
Divorce pour rupture de vie commune. La clause d'exceptionnelle dureté prévue à l'art. 240 du Code civil.
1°Ch civile C Cass 27 octobre 1976
L'article 214 CC ne dispense pas les époux séparés de fait de contribuer aux charges du mariage. Mais, cette contribution est distincte, son fondement et son but, de l'obligation alimentaire. Les " charges du ménage " visées par l'article 214 CC ne sont pas nécessairement liées à la communauté de vie.
Arrêt de rejet. La Cour réaffirme la distinction entre l'obligation de contribuer aux charges du ménage prévue par l'article 214 CC et le devoir de secours de l'article 212 CC, qui participe de la nature de la pension alimentaire. Il n'y a plus de distinction entre époux innocent et époux coupable, les deux restent tenus de contribuer aux charges.
1°Ch civile C Cass 18 décembre 1978
Le refus par l'un des époux de cohabiter avec son conjoint, n'exclut pas nécessairement qu'il puisse obtenir de celui-ci une contribution aux charges du mariage, et il appartient au juge du fond de tenir compte à cet égard des circonstances de la cause.
Arrêt de rejet. Même si la femme refuse de reprendre la vie commune, elle peut obtenir de son mari une contribution aux charges du mariage en fonction des circonstances de la cause.
1°Ch civile C Cass 8 mai 1979
Si l'article 214 al. 2 n'implique pas nécessairement une communauté de vie, les juges du fond doivent tenir compte des circonstances de la cause. Par ailleurs, l'article 108 CC accorde la possibilité aux époux d'avoir des domiciles distincts sans porter atteinte aux règles de la communauté de vie. Ce qui ne les dispense pas du devoir de cohabitation de l'article 215 CC.
Arrêt de rejet. L'épouse vivait en concubinage depuis 32 ans sans que le mari ait abandonné le domicile conjugal. Sa demande en contribution aux charges du mariage n'était donc pas fondée.
1°Ch civile C Cass 16 février 1983
Si le refus par l'un des époux de cohabiter avec son conjoint n'exclut pas nécessairement qu'il puisse obtenir de celui-ci une contribution aux charges du mariage, il appartient aux juges du fond de tenir compte, à cet égard, des circonstances de la cause.
Arrêt de rejet. Pas de preuve des circonstances qui dispenserait du devoir de cohabitation, donc pas d'obligation de contribution aux charges du mariage pour le mari abandonné.
1°Ch civile C Cass 17 juillet 1985
A inversé la charge de la preuve l'arrêt qui, pour débouter une femme mariée de son action en contribution aux charges du mariage, a énoncé qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'attitude injurieuse de son mari ni d'aucune autre circonstance qui l'aurait contrainte à refuser de réintégrer le domicile conjugal malgré la demande de son conjoint, alors que c'est au conjoint tenu par principe au devoir de secours (art. 212 et 214 CC) qu'il appartient de rapporter la preuve des circonstances particulières qui peuvent permettre de le dispenser des obligations qui en découlent.
Arrêt de cassation. C'est au conjoint tenu par principe du devoir de devoir de secours, en application des articles 212 et 214 CC, qu'il appartient de rapporter la preuve des circonstances particulières qui peuvent permettre de le dispenser des obligations qui en découlent.
CA Versailles 19 novembre 1980
Indivisibilité du divorce et de la convention après homologation par le juge.
Arrêt confirmatif, déboute les parties.
2° Ch Civile C Cass 6 février 1985
L'article 279 al. 3 CC n'interdit pas aux parties la possibilité reconnue par l'article 273 CC de demander la révision de la prestation compensatoire convenue dans la convention homologuée par le juge, si l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
Arrêt de cassation.
2°Ch Civile C Cass 27 juin 1985
La prestation compensatoire à un caractère indemnitaire et alimentaire, elle ne peut donc pas être saisie.
Arrêt de rejet.
2°Ch Civile C Cass 6 mai 1987
Le prononcé du divorce et l'homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable et ne peuvent être remis en cause en dehors des cas limitativement prévus par la loi. Donc l'action en récision pour lésion est irrecevable.
Arrêt de rejet. Arrêt de principe qui met fin aux hésitations jurisprudentielles.
2°Ch Civile C Cass 13 novembre 1991
La convention définitive ne peut, lorsque son consentement a été vicié par l'erreur dont il a été victime ou par le dol imputable à l'autre conjoint, en obtenir la nullité (qui correspond à la révision, prohibée, de la convention).
Arrêt de rejet.
1°Ch civile C Cass 18 octobre 1994
Même si elle porte sur le partage du patrimoine des époux, la convention définitive ne peut pas être remise en cause hors des cas limitativement prévus par la loi, au nombre desquels ne figure pas la rescision pour lésion.
Arrêt de rejet.
2°Ch Civile CA Pau 24 février 1988
La Cour refuse la révision de la prestation compensatoire passée à charge de succession sur le fondement de l'article 237 CC. En effet, l'héritier à le droit de refuser l'héritage, ce qui compense la possibilité de révision.
Arrêt infirmatif.
TGI Versailles 10 décembre 1990
Si les héritiers trouvent dans l'héritage les dettes du défunt ils trouvent aussi les actions qu'il aurait pu intenter. Il est donc normal qu'ils puissent demander la révision de la prestation compensatoire si l'absence de révision devait avoir pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
2°C Civile C Cass 24 mai 1991
Prise en compte de l'évolution de la situation patrimoniale du débiteur ; la Cour décide que les héritiers ont les mêmes droits que le débiteur d'origine et qu'ils peuvent demander la révision de prestation compensatoire.