SOMMAIRE DROIT PENAL | SUJETS D'EXAMENS |
Consultation
Monsieur Colis, facteur proche de la retraite, effectue sa tournée de vente de calendriers, comme tous les ans à la veille des fêtes de fin d'année. Chemin faisant sur sa bicyclette, Monsieur Lescraut, surgissant de nulle part, le contraint à lui remettre son uniforme, ses calendriers ainsi que sa bicyclette en le menaçant d'une arme. Pris de panique, Monsieur Colis s'exécute.
Avant de s'enfuir avec son butin, Monsieur Lescraut l'assomme d'un violent coup à la tête lui occasionnant une incapacité totale de travail de huit jours.
Ainsi pourvu de l'équipement du parfait facteur, Monsieur Lescraut effectue du porte à porte auprès des particuliers. Ces derniers, persuadés d'avoir affaire à un véritable facteur, lui achètent les calendriers.
Stagiaire dans un cabinet d'avocat, ce dossier nous est confié. Il nous est demandé de qualifier les faits et d'exposer les sanctions encourues par Monsieur Lescraut.
En l'espèce, Monsieur Lescraut a commis deux infractions. La première consiste à contraindre, sous la menace d'une arme, Monsieur Colis à lui remettre son uniforme, ses calendriers ainsi que sa bicyclette. La seconde est relative à la vente des calendriers effectuée par Monsieur Lescraut, se faisant passer pour le facteur, par le biais du porte à porte.
Il convient donc de qualifier ces eux infractions avant d'exposer les sanctions pénales encourues.
En l'espèce, on peut dire qu'il y a un conflit de qualification entre l'extorsion violente et le vol avec violence. En effet, il résulte de l'Article 311-1 du Code pénal que " le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ". Il résulte également de l'Article 312-1 du Code pénal que " l'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contraint soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque".
Il convient donc de se demander si les éléments constitutifs de l'une ou de l'autre infraction sont réunis en l'espèce.
1- Les éléments constitutifs de l'extorsion violente :L'extorsion est non seulement une remise involontaire, mais une remise forcée. Elle suppose donc la présence et la collaboration de la victime sur laquelle on va exercer une pression. Pour qu'il y ait extorsion, il faut la participation involontaire, certes, mais consciente de l'intéressé pour remettre l'objet de l'infraction.
Les éléments propres à l'extorsion violente consistent dans un élément matériel et un élément moral.
- l'élément matériel -> l'extorsion violente suppose, au titre de l'élément matériel, qu'elle soit obtenue par la violence, la menace de violences ou la contrainte , un seul de ces moyens suffisant.
En l'espèce, il ressort des faits que l'élément matériel de cette infraction est caractérisé puisque Monsieur Lescraut s'est approprié l'uniforme, la bicyclette et les calendriers de Monsieur Colis par l'usage de la menace et par la violence. En effet, il a menacé sa victime avec une arme afin d'obtenir la remise de la chose. De plus, une fois la chose remise, il a assommé Monsieur Colis d'un violent coup à la tête lui occasionnant une incapacité totale de travail de huit jours.
l'élément moral Õ l'extorsion violente est, du point de vue de son élément moral, une infraction intentionnelle. L'intention consiste dans la conscience que la victime n'aurait pas remis l'objet si elle avait été libre de sa décision.
En l'espèce, on peut affirmer que l'élément moral est également caractérisé puisque le prévenu est tout à fait conscient que sans l'usage de la menace et de la violence, il n'aurait jamais obtenu la remise de la chose. En effet, on peut supposer que si Monsieur Lescraut n'avait pas été armé, le facteur n'aurait peut-être pas remis la chose aussi facilement.
En conclusion, on peut affirmer que les deux éléments constitutifs de l'infraction d'extorsion violente étant réunis, celle-ci est caractérisée.
2- Les éléments constitutifs du vol avec violence :La définition du vol donnée par l'Article 311-1 du Code pénal énumère quatre éléments de l'infraction à savoir : la soustraction, la chose soustraite, la propriété d'autrui et la fraude. Il convient donc d'étudier si, en l'espèce, ces éléments sont réunis auquel cas l'infraction sera qualifiée de vol.
La notion de soustraction Õ par soustraction, on entend le fait de déplacer matériellement la chose, c'est-à-dire de la prendre ou de l'enlever et de la déplacer à l'insu ou contre le gré de son légitime propriétaire ou possesseur. Par conséquent, il n'y aurait pas soustraction, parce qu'il n'y a pas déplacement, lorsque la chose a fait l'objet d'une remise volontaire de la part de son propriétaire ou possesseur. En revanche, dès lors qu'une remise est involontaire, la notion de soustraction réapparaît. La remise est considérée comme involontaire lorsqu'elle émane d'une personne dont la volonté n'est pas tout à fait libre et consciente.
En l'espèce, pour savoir q'il y a eu soustraction ou non, il convient de répondre à une question : la remise du bien a-t-elle été volontaire ou involontaire ? Si l'on se réfère aux faits de l'espèce, on peut affirmer que la remise de l'uniforme, des calendriers ainsi que de la bicyclette n'a pas été volontaire puisque Monsieur Lescraut a contraint Monsieur Colis de le faire. Souvent la qualification de remise involontaire de la chose est retenue lorsque le prévenu (Monsieur Lescraut) profite de la situation pour se faire remettre des choses par une personne dont le consentement n'est pas totalement conscient. En l'espèce, on peut dire que c'est le cas car le prévenu a profité de l'âge avancé de Monsieur Colis. En effet, le facteur était proche de la retraite donc on peut en déduire qu'il était d'un certain âge, donc plus émotif, plus influençable et qu'il manifesterait peu de résistance.
En réalité, le coupable fait souvent jouer la crainte qu'il inspire à la victime pour déterminer la remise de la chose qui demeure involontaire. Tout aussi involontaire demeure la remise obtenue par la menace d'une arme ou l'usage de la violence physique. En l'espèce, il résulte des faits que Monsieur Lescraut a menacé le facteur avec une arme afin d'obtenir la remise de son uniforme, des calendriers et de la bicyclette. Cependant, le prévenu ne s'est pas contenté de faire peur à la victime afin d'obtenir la remise de la chose. En effet, une fois le butin obtenu, il a assommé Monsieur Colis d'un violent coup à la tête lui occasionnant une incapacité totale de travail de huit jours. Il me semble qu'il s'agit d'un acte de violence totalement inutile puisque la remise de la chose avait déjà eu lieu. De plus, Monsieur Colis, en raison de son âge, était déjà suffisamment choqué et paniqué sans qu'il soit nécessaire de l'assommer de la sorte.
On peut en conclure que le premier élément constitutif de l'incrimination pour vol est réalisé puisque la remise de l'uniforme, des calendriers et de la bicyclette a été involontaire. Qui dit remise involontaire de la chose, dit soustraction.
La chose soustraite -> l'Article 311-1 du Code pénal se borne à incriminer la soustraction d'une chose sans autre précision. Or, il s'agit d'un terme très vague et imprécis. Cela pourrait être un avantage car le juge pourrait alors utiliser cette souplesse pour faire face aux nécessités de la répression. Mais, malgré l'extrême généralité du terme, de nombreuses difficultés sont apparues, rendant nécessaire l'intervention du législateur pour compléter l'incrimination de vol.
Ainsi, le mot " chose " vise les meubles corporels. En effet, la soustraction consiste essentiellement à déplacer et les meubles sont, par excellence, les choses que l'on peut déplacer.
En l'espèce, la chose soustraite au facteur entre dans une des difficultés d'application de l'Article 311-1 du Code pénal puisqu'il s'agit d'une bicyclette, donc d'un véhicule. Dans la conception classique du XIXè siècle, la soustraction s'entendait d'une appréhension totale et définitive de la chose soustraite. Le seul fait de se servir d'une chose pendant un temps limité puis de l'abandonner ou de la restituer ne pouvait constituer un vol car l'Article 379 incriminait la soustraction et non l'usage d'une chose. Mais, cette solution fut abandonnée devant la multiplication des emprunts de voitures ou de vélomoteurs, qui consistaient non pas à les enlever de façon définitive mais seulement à les utiliser pour une sortie, puis à les abandonner. La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 octobre 1959, a consacré la notion de vol d'usage.
Tout le problème est de savoir si une bicyclette peut être considérée comme un véhicule ou non. Si l'on considère qu'une bicyclette est un véhicule, on est alors en présence d'un vol d'usage. En ce qui concerne les calendriers et l'uniforme, on peut dire qu'ils constituent des accessoires de la bicyclette. En effet, si Monsieur Lescraut a volé la bicyclette, l'uniforme et les calendriers c'est pour se faire passer pour un facteur afin que les particuliers lui achètent les calendriers. On peut dire qu'il s'agit d'une manœuvre destinée à induire en erreur. En effet, pour que les particuliers voient en Monsieur Lescaut un facteur, il lui fallait, bien entendu, la bicyclette, l'uniforme et les calendriers.
On peut dire qu'en l'espèce, que ce sont des choses qui ont été dérobées, donc il s'agit bien d'un vol. Cependant, la finalité n'était pas le vol mais la réalisation d'une manœuvre destinée à induire en erreur (d'une escroquerie).
- La propriété d'autrui -> alors que l'ancien texte incriminait la soustraction par le prévenu d'une chose " qui ne lui appartient pas ", l'Article 311-1 du Code pénal sanctionne la soustraction de la " chose d'autrui ". Ce changement de rédaction pourrait entraîner l'abandon de la jurisprudence qui se contentait d'exiger qu'on établisse que la chose n'appartient pas à celui qui l'avait soustraite, sans imposer qu'on connaisse avec précision l'identité exacte du véritable propriétaire.
La jurisprudence est doublement répressive. D'un côté, il n'est pas nécessaire que les juges désignent les personnes lésées par le vol comme les propriétaires des choses soustraites, la loi ne considérant que la mauvaise foi de celui qui s'approprie la chose qu'il sait ne pas lui appartenir. De l'autre, il n'est pas nécessaire que les juges indiquent l'identité du propriétaire de la chose soustraite.
En l'espèce, on peut dire que Monsieur Colis n'est pas propriétaire de tout ce qui lui a été dérobé. En effet, il n'est propriétaire que des calendriers, puisqu'il les a achetés aux PTT. En revanche, la bicyclette et l'uniforme sont fournis par l'employeur et le facteur n'en est pas propriétaire. Monsieur Colis n'est que l'utilisateur et non le propriétaire. Cependant, l'Article 311-1 du Code pénal sanctionne la soustraction de la " chose d'autrui " et non la soustraction de la chose appartenant à la victime. Ainsi, il suffit que la chose n'appartienne pas à l'auteur de la soustraction, pour que l'infraction puisse être qualifiée de vol. Donc, en l'espèce, Monsieur Lescraut a soustrait les calendriers (dont Monsieur Colis est propriétaire), l'uniforme et la bicyclette (dont les PTT sont propriétaires).
On peut conclure en disant que la condition prévue par l'Article 311-1 du Code pénal, sanctionnant la soustraction de la " chose d'autrui ", est remplie.
- L'intention frauduleuse -> l'intention frauduleuse est nécessaire, l'Article 311-1 du Code pénal parlant de " soustraction frauduleuse ". Le juge doit en constater l'existence. Mais la chambre criminelle se contente de peu.
On sait que, selon la théorie générale du droit pénal, le dol général est la volonté de commettre un acte interdit (et que l'on est présumé savoir être interdit). Appliquée au vol, cette définition conduit à exiger, chez le voleur, la volonté de soustraire une chose qui ne lui appartient pas. Cependant, le consentement du propriétaire, antérieur à la soustraction, exclut l'intention.
On a jadis considéré que le vol supposait aussi la volonté de s'approprier la chose (dol spécial), d'où l'on déduisait que la répression était exclue lorsque l'agent avait soustrait la chose pour un moment plus ou moins bref. Mais la jurisprudence a supprimé le désir d'appropriation en décidant " qu'il y a vol lorsque l'appréhension a lieu dans des circonstances telles qu'elle révèle l'intention de se comporter, même momentanément en propriétaire, et revêt ainsi les caractères de la soustraction frauduleuse ".
Qu'en est-il en l'espèce ? Il semble que l'intention frauduleuse soit caractérisée puisque Monsieur Colis a été dépouillé, même momentanément, de son uniforme, de sa bicyclette et des calendriers. On peut dire qu'il s'agit d'un vol d'usage. En effet, on peut supposer que si Monsieur Lescraut a réalisé cette infraction c'est dans le but de se faire passer pour un facteur et de se faire acheter des calendriers par des particuliers, qui voyaient en lui un facteur, et ce qu'à l'occasion des fêtes de fin d'année. On suppose qu'une fois les fêtes de fin d'année terminées, Monsieur Lescraut abandonnera la bicyclette, l'uniforme, mais gardera l'argent qui lui a rapporté la vente des calendriers.
Pour conclure, on peut également qualifier cette infraction de vol car toutes les conditions de l'Article 311-1 du Code pénal sont remplies. En effet, l'élément matériel (la soustraction de la chose d'autrui) ainsi que l'élément moral (l'intention frauduleuse) sont réunis.
La distinction entre l'infraction d'extorsion violente et cette de vol avec violence se fait selon les caractéristiques de l'accomplissement de l'infraction : le vol avec violence consiste à prendre contre le gré du volé et l'extorsion violente à contraindre la victime à donner. En l'espèce, il s'agirait plutôt d'une extorsion violente car Monsieur Lescraut s'est servi d'une arme pour contraindre sa victime à lui remettre son uniforme, sa bicyclette et ses calendriers. Cependant, cette distinction n'est que théorique puisque, dans la pratique, l'on a tendance à privilégier le vol. En effet, il est classique de voir juger de vol avec violence la remise d'un portefeuille sous menace d'une arme alors qu'il s'agit, à l'évidence, d'une extorsion. En l'espèce, il semble plus conforme à la jurisprudence et à la pratique de qualifier cette infraction de vol.
Cette infraction semble correspondre à la définition de l'escroquerie donnée à l'Article 313-1 du Code pénal selon lequel " l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque….. ".
L'idée centrale à la base de cette infraction est le mensonge, la tromperie. Celle-ci est réalisée à l'aide de certains moyens, tend à un but et est commise avec une intention.
1- Les moyens de la tromperie :Il existe trois sortes de moyens frauduleux :
- l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité.
- l'abus de qualité vraie.
- les manœuvres frauduleuses.
En l'espèce, si Monsieur Lescraut a volé l'uniforme du facteur ainsi que sa bicyclette, c'est pour avoir l'air d'un véritable facteur. En effet, personne n'aurait acheté des calendriers de la poste à quelqu'un qui ne montre aucune appartenance aux PTT. En l'espèce, on peut dire que le mensonge de Monsieur Lescraut porte sur la qualité. La qualité est constituée par les éléments de l'état des personnes. La jurisprudence voit dans la qualité tout élément de nature à susciter la confiance et à entraîner en conséquence la remise. En l'espèce, il s'agit d'une fausse qualité relative à la profession. Monsieur Lescraut a utilisé une apparence d'appartenance aux PTT pour vendre des calendriers, à l'occasion des fêtes de fin d'année, afin de gagner de l'argent. Se faisant, il a profité de la confiance que les particuliers ont en cette profession pour vendre les calendriers.
On peut dire que Monsieur Lescraut a utilisé des manœuvres frauduleuses pour parvenir à ses fins. En effet, l'escroquerie ne peut résulter que d'actes positif et non d'omission. Mais les manœuvres frauduleuses ne consistent pas non plus en un simple mensonge. Selon une jurisprudence ferme, de simples allégations mensongères ne sauraient, en elles-mêmes, et en l'absence de toute autre circonstance, constituer des manœuvres frauduleuses. Il résulte d'un arrêt du 11 février 1976 qu'un mensonge ne peut constituer une manœuvre caractéristique du délit d'escroquerie, que s'il y est joint un fait extérieur, une mise en scène ou l'intervention d'un tiers, destinés à donner force et crédit aux allégations mensongères du prévenu.
En l'espèce, ce qui donne du crédit au mensonge de Monsieur Lescraut c'est la mise en scène. En effet, en arborant l'uniforme de facteur, en utilisant la bicyclette du facteur, il est normal de croire qu'il est un véritable facteur et de lui acheter des calendriers. Il est probable que sans cette mise en scène, le prévenu n'aurait pas pu vendre des calendriers de la poste car les particuliers auraient soupçonné la "supercherie". Cela permet à Monsieur Lescraut de mieux tromper les victimes de l'escroquerie.
2- L'objet de la tromperie :Il résulte de l'Article 313-1 du Code pénal que les moyens frauduleux ont pour objet de déterminer la victime " à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque…. ".
En l'espèce, c'est bien le cas puisque Monsieur Lescraut profite de son apparence de facteur pour vendre des calendriers. Ainsi, en échange d'un calendrier, les acheteurs lui remettent de l'argent. Donc, on peut dire que le faux facteur a utilisé des moyens frauduleux pour obtenir, de la part des victimes, la remise de fonds.
Cependant, pour que l'infraction d'escroquerie soit retenue, il faut que la remise des fonds soit postérieure à l'emploi des moyens frauduleux. En l'espèce, cette condition est remplie puisque Monsieur Lescraut vend les calendriers en raison de son apparence de facteur. Il a donc dû d'abord se faire passer pour un facteur avant de récolter les fruits de sa mise en scène.
3- L'intention de tromper :Consciente de réaliser un acte défendu par la loi, l'intention comporte en réalité deux aspects. Elle est d'abord la connaissance du caractère frauduleux des moyens utilisés. L'intention est ensuite la conscience d'un préjudice pour la victime des moyens frauduleux.
En l'espèce, il semble que ces deux aspects sont remplis. Tout d'abord, on peut supposer que Monsieur Lescraut avait connaissance du caractère frauduleux des moyens utilisés. En effet, tout le monde est censé savoir que voler est interdit par la loi. Ensuite, il avait conscience que les moyens frauduleux utilisés entraîneraient un préjudice pour les victimes. Le fait que les particuliers lui donnent de l'argent croyant qu'il est un vrai facteur constitue un préjudice. Ils ont été trompés sur la qualité du vendeur.
En conclusion, on peut affirmer que les différents éléments de l'infraction d'escroquerie sont réalisés. Donc, Monsieur Lescraut est bien coupable de l'infraction d'escroquerie.
Après avoir qualifier les deux infractions commises par Monsieur Lescraut de vol et d'escroquerie, il convient d'exposer les sanctions qu'il peut encourir.
Il résulte de l'Article 311-3 du Code pénal que le vol est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 frs d'amende.
L'Article 311-4 du Code pénal énumère 8 circonstances aggravantes de ce délit, puni de 5 ans d'emprisonnement et de 500 000 frs d'amende. En l'espèce, on est dans une de ces circonstances puisque le vol a pu être facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, est apparente ( Article 311-4 5° du Code pénal).
La circonstance aggravante de violences fait l'objet d'une incrimination spécifique dans le Nouveau Code pénal. L'Article 311-5 du Code pénal punit de 7 ans d'emprisonnement et de 700 000 frs d'amende le vol lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de 8 jours au plus. En l'espèce, avant de s'enfuir avec le butin, Monsieur Lescraut a assommé sa victime d'un violent coup à la tête lui occasionnant une incapacité totale de travail de 8 jours.
Cependant, lorsque le vol est commis, soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé, le vol est puni de 20 ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 frs d'amende ( Article 311-8 du Code pénal). C'est le cas en l'espèce puisque le prévenu a opéré en menaçant sa victime avec une arme.
Donc, Monsieur Lescraut pourra être condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à 1 000 000 frs d'amende car il a utilisé une arme pour menacer et blesser sa victime.
L'Article 313-1 du Code pénal prévoit que l'escroquerie est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 2 500 000 frs d'amende.
L'Article 3 du Code pénal prévoit que les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 5 000 000 frs d'amende lorsque le délit est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
En l'espèce, Monsieur Lescraut a pris la qualité d'un facteur, donc d'une personne chargée d'une mission de service public. Donc, il sera condamné à 7 ans d'emprisonnement et à 5 000 000 frs d'amende.
Se pose le problème du cumul des peines. En application de la règle du non-cumul des peines, on doit appliquer la peine la plus grave. Cela veut dire qu'en l'espèce, Monsieur Lescraut sera condamné à 20 ans de réclusion criminelle.
![]()
Etudiante en maitrise de droit privé à l'université Evry Val d'Essone. Vous pouvez comme elle nous transmettre par mail des documents rédigés par vos soins et nous les mettrons en ligne s'ils correspondent à nos critères :) |
---|