SOMMAIRE DROIT ADMINISTRATIF | SUJETS D'EXAMEN |
Estimez vous cette délibération du conseil municipal légale ?
28.03.1997. Séance n° 16. Cette question de cas pratique faisait partie d'un ensemble de questions qui a été notée 13-14, avec une appréciation correcte.
La commune de City décide de modifier les tarifs d'inscription à l'école municipale de claquette afin que ceux-ci différent selon l'ancienneté de la présence de l'élève dans l'établissement, et son domicile, le tarif étant plus élevé pour les enfants non domiciliés dans la commune s'inscrivant pour la première fois. La question se pose de savoir si une telle délibération est légale.
Sur la possibilité de prendre une telle mesure.
Au titre des articles 63 et 64 de la loi n° 83-663 du 22.1.1983 modifiée par la loi n° 86-972 du 19.8.1986, la commune est compétente pour toutes les modifications de tarifs des Etablissements d'enseignement public de musique, danse, art dramatique et plastique. En l'espèce l'école concernée remplit ces conditions, et la commune était donc compétente pour modifier les tarifs.
Sur la légalité des discriminations opérées dans la tarification de l'accès à l'école de claquette.
La jurisprudence (" Commune de Romainville " du 2 décembre 1987 (p. 556) et " Commune de la Ciotat " du 31 décembre 1985) pose, pour un service public administratif, éducatif et facultatif (école de musique), que les tarifs peuvent être différents entre les personnes domiciliées dans la commune et les autres, à la condition que le tarif le plus élevé reste inférieur au coût effectif du service. En l'espèce, il nous apparaît difficile de nous prononcer sur ce coût effectif. On peut penser que celui-ci n'est pas dépassé, et la décision n'est donc pas annulable quant à cette distinction entre les élèves domiciliés dans la commune et les autres. On écartera ici l'arrêt Commune de Dreux (CE 13 mai 1994 p. 233) refusant la simple exigence de domicile, pour lui préférer la notion de lien particulier, puisque s'appliquant à l'accès au service public, et non à la tarification.
Mais en ce qui concerne la légalité de la distinction opérée entre les enfants nouvellement inscrits et les autres, nous sommes contraints de conclure à son illégalité en application des jurisprudences " Commune de Romainville " du 2 décembre 1987 (p.556) et " Commune de la Ciotat " du 20 mars 1987, qui posent qu'une différence dans les droits d'inscription entre anciens et nouveaux élèves est une discrimination illégale. La délibération de la commune risque donc d'être annulée sur ce point.
L'illégalité de cette délibération pourra être soulevée par tout intéressé, essentiellement les usagers éventuels de cette école (service public administratif), par la voie d'un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif compétent, ou à l'occasion d'un litige (par exemple sur le non règlement de ces droits) devant le tribunal saisi.