SOMMAIRE DROIT PENAL | JURISPRUDENCE PENAL |
Cass. Crim. 1er Juin 1995 : Paul TOUVIER (juris data n°001568)
Le nouveau code pénal n'a pas d'effet rétroactif pour le crime contre l'humanité commis et jugé avant son entrée en vigueur. Il n'abroge pas l'accord de Londres du 8 août 1945. Le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce ne s'applique donc pas en matière de crime contre l'humanité. Aujourd'hui, deux lois s'appliquent donc pour le crime contre l'humanité.
[Fiche d'arrêt]
II - L'élément moral
TGI Mulhouse, 6 février 1992 (D. 1992, 301 note Prothais)
Un toxicomane, atteint du sida, mord intentionnellement jusqu'au sang un agent de la force publique afin de lui inoculer le virus.
Inculpé d'empoisonnement, il fut reconnu coupable pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une interruption temporaire de travail (ITT) de plus de 8 jours. L'infraction d'empoisonnement n'a pas été consommée. La tentative d'empoisonnement n'est pas punissable.
III - La complicité
Crim. 25 octobre 1962 : Affaire LACOUR (JCP 1963 -II- 12985 note Vouin, D. 1963, 221 Note Bouzat).
L'absence d'un fait principal punissable conduit à l'absence de répression pénale. En d'autres termes, il n'y a pas complicité s'il n'y a pas de fait principal punissable.
Crim, 13 janvier 1955 : Affaire NICOLAI (DS. 1955 - 291).
Il n'y a pas de complicité quand l'auteur a commis une infraction complètement différente de celle initialement prévue.
IV - L'élément moral
Crim, 21 janvier 1921 : L'affaire du déserteur Trémentin (51922 -I- p.185 note Roux)
La force majeure ne peut résulter que d'un événement indépendant de la volonté humaine et que celle-ci n'a pu ni prévoir, ni conjurer. La contrainte physique ou morale ne peut être retenue que si elle n'a pas été occasionnée par la faute de celui qui l'invoque.
Ici, Trémentin n'a pas pu rejoindre son navire à temps, il était ivre. Il a été condamné pour désertion. La force majeure n'a pas été retenue car les juges ont considéré qu'il a commis la faute de s'être rendu ivre.
Crim, 25 juin 1958 (JCP 1959 -II- N°10941 Note Larguier).
Problème de l'état de nécessité.
L'état de nécessité ne doit pas résulter d'une faute antérieure de l'agent. La manoeurvre accomplie doit être la seule possible. L'accident provoqué doit être plus grave que celui évité.